Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2307082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Eaux , agriculture et alimentation en Gironde, syndicat des Jeunes agriculteurs C .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 22 décembre 2023 et 22 septembre 2025, l’association Eaux, agriculture et alimentation en Gironde, la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles Gironde et le syndicat des Jeunes agriculteurs C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 juin 2023 délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, au sein du territoire de la Gironde non couvert par des arrêtés cadres interdépartementaux, ensemble le rejet implicite du recours gracieux du 25 août 2023 contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté d’orientation du préfet de la région Occitanie du 24 mars 2023 d’orientation de bassin relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le Bassin Adour Garonne ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 211-66 du code de l’environnement en ce qu’il est sans limitation de durée et en ce que les critères de levée des restrictions de l’usage de la ressource en eau sont arbitraires ;
-l’arrêté méconnaît la déclaration universelle des droits de l’homme en ce qu’il donne la priorité sur l’usage agricole, à l’usage de l’eau potable et à la préservation des milieux aquatiques ;
-l’arrêté méconnaît le principe d’intelligibilité de la loi ;
-l’arrêté est illégal en ce qu’il édicte des mesures pour des zones non concernées par des problèmes hydrologiques ;
-l’arrêté est entaché d’erreur de droit dans la notification des voies de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Verdier, représentant l’association Eaux, agriculture et alimentation en Gironde, la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles Gironde et le syndicat des Jeunes agriculteurs C…, et de M. B… représentant le préfet de Nouvelle-Aquitaine.
Une note en délibéré présentée par l’association Eaux, agriculture et alimentation en Gironde, la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles Gironde et le syndicat des Jeunes agriculteurs C… a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté cadre du 28 juin 2023 relatif à la gestion de la ressource en eau, le préfet de la Gironde a délimité les zones d’alerte et défini les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau au sein du territoire de la Gironde non couvert par des arrêtés cadres interdépartementaux. Par la requête visée ci-dessus, l’association Eaux, agriculture et alimentation en Gironde, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles Gironde et le syndicat des Jeunes agriculteurs C… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Gironde :
Les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable en l’espèce, ont notamment pour objet la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et visent à concilier, lors des différents usages de l’eau, les exigences de la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, de l’alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux, de l’agriculture, de la pêche en eau douce, de la protection des sites et des loisirs. Selon les articles L. 211-2 et L. 211-3 de ce même code, un décret en Conseil d’Etat, d’une part, fixe notamment les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs et, d’autre part, détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau. Aux termes de l’article R. 211-66 du code de l’environnement : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau (…) Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l’eau (…) / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67 (…) » ; aux termes de l’article R. 211-67 de ce code : « I. – Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. 211-66 s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte. Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau (…) / II. -Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction (…) / Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l’article R. 211-69. / III. -Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées ».
En premier lieu, les dispositions de l’article 1.1 de l’arrêté contesté prévoient qu’il fixe les mesures générales de gestion et de préservation des ressources en eau en période d’étiage, qui est classiquement définie du 1er juin au 31 octobre, mais qu’elle peut être adaptée selon le contexte climatologique. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, les dispositions précitées de l’article R. 211-66 du code de l’environnement qui prévoient que les mesures ayant pour objet de faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie, doivent être limitées dans le temps, s’appliquent seulement aux arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau, pas à l’arrêté cadre, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 211-67 du même code, qui n’a d’autre objet que de prévoir les conditions de préservation des usages de l’eau de première nécessité, de déclenchement des différents niveaux de gravité et les modalités des mesures de restriction. L’arrêté cadre contesté n’emporte, par lui-même, aucune restriction et prévoit d’ailleurs, en ses articles 6 et suivants, que les mesures de restriction éventuellement appliquées seront temporaires. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la priorisation donnée par l’arrêté contesté en son premier considérant, en son article 5 et en son annexe 3, aux milieux aquatiques, aux potagers des particuliers, aux golfs et aux besoins vitaux des populations en eau potable méconnaît les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l’environnement et l’intérêt général.
Toutefois, le premier considérant de l’arrêté contesté, qui rappelle les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, d’une part, n’emporte aucun effet contraignant, d’autre part, et en tout état de cause, en ce qu’il se borne à mentionner « en particulier » la préservation des écosystèmes aquatiques, ne relègue pas la protection des intérêts agricoles à un second plan. En deuxième lieu, l’article 5 de l’arrêté contesté, qui définit quatre niveaux de gravité à partir desquels des mesures de restriction doivent graduellement être mises en œuvre, conformément à ce qu’imposent les dispositions précitées de l’article R. 211-67 du code de l’environnement, ne relègue pas davantage la protection des intérêts agricoles à un rang subalterne par rapport aux autres intérêts concernés. En troisième lieu, l’annexe 3 de l’arrêté contesté prévoit, pour ce qui concerne l’arrosage des potagers domestiques et des golfs, des mesures d’information au stade de gravité « Vigilance », des interdictions quotidiennes dès le stade de gravité « Alerte », réaffirmées et alourdies aux stades de gravité « Alerte renforcée » et « Crise », tandis qu’il prévoit, pour ce qui concerne l’usage agricole, une information au stade de gravité « Vigilance », des interdictions deux jours par semaine ou une réduction du volume d’eau utilisé ou de la durée quotidienne aux stades de gravité « Alerte » et « Alerte renforcée », puis une interdiction au stade « Crise », et l’article 7.1 de l’arrêté prévoit que certains usages agricoles peuvent, en outre, bénéficier de dérogations aux mesures de restriction. Il s’en infère que, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, l’article 5 de l’arrêté contesté ne prévoit pas des restrictions de la ressource en eau plus lourdes pour l’usage agricole que pour l’arrosage des potagers et des golfs. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que l’article 3.2 de l’arrêté contesté prévoit que l’irrigation agricole à partir du réseau d’eau potable est interdite au stade de gravité « alerte » alors que l’alimentation des individus en eau potable, elle, n’est pas interdite, outre qu’elle prévoit une dérogation pour certaines cultures dans les conditions prévues à l’article 7.1 de l’arrêté, ne méconnaît, en tout état de cause, pas les articles L. 211-1 et suivants du code de l’environnement.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que les seuils de déclenchement et de levée des mesures de restriction prévus par l’article 6.1 de l’arrêté contesté, qui se fondent sur les notions de « prévisions météorologiques défavorables » ou « favorables », par leur caractère non scientifique et leur imprécision, méconnaissent les principes de clarté et d’intelligibilité de la loi. Toutefois, les expressions dont il s’agit, en premier lieu et contrairement à ce qu’allèguent les requérants, ne sont pas utilisées pour qualifier une infraction pénale mais comme l’un des indicateurs de déclenchement ou de levée d’une mesure de restriction, en deuxième lieu, se réfèrent à une donnée scientifique qu’est la météorologie et ne souffrent donc pas d’imprécision, en troisième lieu, doivent être combinées avec deux autres indicateurs que sont, d’une part, la tendance de la courbe des débits moyens journaliers et, d’autre part, la comparaison de ces débits par rapport aux débits moyens des seuils d’alerte, d’alerte renforcée et de crise, enfin, en quatrième et dernier lieu, s’agissant d’un indicateur de seuil figurant dans un arrêté cadre qui n’est pas d’application directe mais dont l’objet est précisément d’être adapté à différents types de risques, ne peuvent se voir reprocher d’être trop généralistes. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’intelligibilité de l’article 6.1 de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l’article 6.1 de l’arrêté contesté est illégal en ce que son champ d’application a été étendu à des zones, la Leyre et le Ciron, qui ne relèveraient pas des zones de répartition des eaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté contesté ne fait pas de la Leyre et du Ciron des zones de répartition des eaux dans lesquelles la ressource en eau, en raison de son insuffisance structurelle, est soumise à des modalités de répartition particulières en application de l’article R. 211-71 du code de l’environnement, mais des zones d’alerte, qui sont des unités hydrologiques ou hydrogéologiques cohérentes au sein d’un département concerné par des mesures de restriction des usages de la ressource en eau, en application de l’article R. 211-67 du code de l’environnement. Il s’ensuit que l’arrêté contesté, en faisant de la Leyre et du Ciron, non pas des zones de répartition des eaux mais des zones d’alerte spécifiques en raison de la présence sur leur territoire d’une station de référence qui mesure en continu le débit du cours d’eau et pour lesquelles il a prévu des seuils de gravité particuliers, n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 211-67.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent que l’article 6.2 de l’arrêté contesté, qui pose comme critère de levée graduelle des mesures de restriction par le passage du seuil de crise aux seuils d’alerte renforcée, puis d’alerte et enfin de levée des mesures, celui « d’écoulement visible faible », a posé un critère illégal en raison de son caractère arbitraire et en prévoyant une levée des mesures progressive au lieu d’immédiate en cas de retour à la normale des conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau. Toutefois, en premier lieu, l’article 6.2 définit précisément le critère « d’écoulement visible faible » qui « correspond à une station présentant un écoulement continu mais dont le débit faible ne garantit pas un bon fonctionnement biologique » et, se trouve conforme aux dispositions de l’article R. 211-66 du code de l’environnement qui prévoit que le critère doit être fondé sur l’état de la ressource en eau. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 211-66 prévoyant explicitement que la levée des mesures de restriction peut être graduelle, l’article 6.2 qui prévoit une levée graduelle des mesures de restriction lorsque le retour à la normale est lui-même progressif en raison de la faiblesse du débit de l’écoulement d’eau qui ne permet pas un bon fonctionnement biologique, n’est entaché d’aucune illégalité. En troisième et dernier lieu, si les requérants font valoir que l’arrêté contesté est illégal en ce qu’il ne définit que trois niveaux de gravité contrairement à ce que prévoit l’article R. 211-66 du code de l’environnement, il ressort toutefois de l’article 5 de cet arrêté que quatre niveaux de gravité sont définis, « Vigilance », « Alerte », « Alerte renforcée » et « Crise », conformément aux dispositions de l’article R. 211-66 précité, et que si l’article 6.1 de l’arrêté ne prévoit de mesures de restriction que pour les niveaux « Alerte », « Alerte renforcée » et « Crise », cela s’explique par la circonstance qu’au stade « Vigilance », les mesures prévues consistent en des actions de communication et de sensibilisation ainsi que le prévoit l’article 5 de l’arrêté.
En sixième lieu, la mention, dans l’arrêté contesté, de ce qu’un éventuel recours gracieux n’interrompait pas le délai de recours contentieux, qui est relative aux modalités de contestation de l’arrêté, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté lui-même.
En septième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l’illégalité de l’arrêté du 24 mars 2023 d’orientation de bassin relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le Bassin Adour Garonne du préfet de la région Occitanie entraine, par voie de conséquence, l’illégalité de l’arrêté contesté. Toutefois, en se bornant à renvoyer à l’instance n° 2305600 actuellement pendante devant le tribunal administratif de Toulouse, les requérants n’établissent pas, en tout état de cause, l’illégalité de l’arrêté du 24 mars 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par l’association Eaux, agriculture et alimentation en Gironde, la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles Gironde et le syndicat des Jeunes agriculteurs C… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Eaux, agriculture et alimentation en Gironde, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles Gironde et le syndicat des Jeunes agriculteurs C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eaux, agriculture et alimentation en Gironde, à la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles gironde, au syndicat Jeunes agriculteurs C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Béroujon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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