Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 sept. 2025, n° 2501775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 août 2025, M. F… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n°17755/2025 du 28 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores, son pays d’origine, et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour par tous moyens, dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il père d’un enfant français à l’éducation et l’entretien duquel il contribue depuis sa naissance ;
- la mesure méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant français, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- son éloignement avant qu’il ne soit statué sur sa requête méconnaitrait les stipulations de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, ainsi que les dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les requérants a persisté à se maintenir sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 14 mars 2024 et 15 novembre 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2402298 du 18 novembre 2024 ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er septembre 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… E… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Bourien qui se constitue à l’audience,
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré enregistrée le 1er septembre 2025 pour le compte du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°17755/2025 du 28 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. F… B…, ressortissant comorien né le 9 janvier 1985, de quitter le territoire sans délai à destination des Comores, son pays d’origine, et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. F… B… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre. En outre, dans l’hypothèse où il serait éloigné de Mayotte avant qu’il ne soit statué sur sa requête, il demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, sous astreinte.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Dans sa requête, M. B… soutient qu’il est père d’un enfant français, à l’éducation et l’entretien duquel il contribue depuis sa naissance. A l’audience, il fait valoir qu’il est père de 3 enfants français et que le préfet de Mayotte lui a délivré trois titres de séjour annuels successifs en 2020, 2021 et 2022.
6. Toutefois, par les pièces qu’il produit, y compris sa note en délibéré, le requérant n’établit être le père que d’un seul enfant français, Nasr B… né à Mayotte le 27 décembre 2018, de son union avec Mme D… C…, et sans démontrer aucune vie commune avec l’enfant et sa mère, non plus que la réalité de sa contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant. En outre, s’il justifie s’être vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale valable du 4 février 2020 au 3 février 2021, il ne justifie de la délivrance d’aucun titre postérieur. Par ailleurs, en défense, le préfet de Mayotte soutient sans être contesté que M. B… a été condamné par jugement correctionnel du 22 décembre 2019 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour port d’arme blanche sans motif légitime, menace de mort commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et usage illicite de stupéfiants. Le préfet de Mayotte soutient également sans être contesté que M. B… est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits de violence et port d’arme blanche illicite commis en 2016. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ou l’intérêt supérieure de son enfant français.
7. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais relatifs au litige :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant étant représentée à l’audience par un avocat, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. F… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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