Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 28 avril 2025, n° 2400295
TA Mayotte
Rejet 28 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait examiné la situation de M me B… avant de prendre sa décision, écartant ainsi le moyen tiré du défaut d'examen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Refus d'octroi d'un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le refus de délai de départ volontaire ne peut être contesté.

  • Rejeté
    Absence de circonstances humanitaires

    La cour a constaté que M me B… n'a pas établi de circonstances humanitaires justifiant l'absence d'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé qu'elle n'a pas prouvé avoir été empêchée de présenter des éléments pertinents avant la décision.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de la requête étaient rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2400295
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2400295
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 28 avril 2025, n° 2400295