Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2400295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation démontrant un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité et elle n’est pas motivée ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire a été prise en violation de son droit à mener une vie privée et familiale, elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en violation de son droit à être entendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante rwandaise née le 1er janvier 1997 en Ouganda, est entrée irrégulièrement dans le département de Mayotte. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 janvier 2018, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 9 mai 2019. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de la motivation retenue par le préfet de Mayotte dans son arrêté, relative notamment à l’absence de documents de l’intéressée ou à l’irrégularité de son entrée sur le territoire français, qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… préalablement à l’édiction de la décision d’éloignement en litige. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation particulière doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est présente sur le territoire français que depuis le mois de juin 2017, date à laquelle elle a présenté une demande d’asile, rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA en 2018 et 2019. Au titre de sa vie privée et familiale, la requérante se borne à produire l’acte de naissance de sa fille et une attestation d’hébergement postérieure à la décision attaquée. En outre, elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. La seule circonstance qu’elle ait donné naissance à un enfant, le 9 avril 2020, ne suffit pas à démontrer une intégration suffisante dans la société française pour considérer qu’elle y a transféré sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, Mme B… ne produit pas suffisamment d’éléments permettant d’apprécier l’intensité de ses liens familiaux et personnels sur le territoire français. Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander au tribunal l’annulation de la décision du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement et précise que l’intéressée n’est pas entrée régulièrement à Mayotte, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d’accorder à Mme B… un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander au tribunal l’annulation de la décision du préfet de Mayotte portant refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Son article L. 612-10 précise : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, Mme B… n’établit pas, ni même n’allègue, que sa situation caractériserait des circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre, et ne démontre pas qu’en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de Mayotte aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations citées au point 3.
En second lieu, en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer le contenu de la décision. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
En l’espèce, Mme B… n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’autorité administrative, avant que soit prise la décision en litige, des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à lui faire obstacle. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure dont elle a fait l’objet, faute d’être contradictoire, serait irrégulière.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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