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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2024, n° 2415317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A C, ressortissant camerounais représenté par Me Louis Maillard, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat à payer à son conseil, Me Maillard, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— que depuis juillet 2024 et jusqu’à ce jour, il tente en vain de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », laquelle a expiré le 18 septembre 2024, via le module de prise de rendez-vous prévu par le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
— que la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour ; qu’il se trouve désormais en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; que, faute pour lui de détenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, il ne peut poursuivre régulièrement son activité professionnelle et sa formation scolaire ;
— que la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il lui est impossible de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— que la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête en référé de M. A C a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Michel Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 26 janvier 2002 à Douala (Cameroun), s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2024. Depuis juillet 2024, M. A C a entamé les démarches requises pour faire renouveler son titre de séjour. Toutefois, ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. A C demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. C souhaite procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lequel est arrivé à expiration le 18 septembre 2024. Il soutient être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour sur le site internet de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Il produit pour l’établir de nombreuses captures d’écran de ses multiples tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, effectuées depuis juillet 2024, sur une durée de plusieurs semaines, indiquant de manière constante l’indisponibilité d’une quelconque plage de rendez-vous. En outre, par l’intermédiaire de son conseil, par courriels des 26 août, 16 octobre et 24 octobre 2024, M. C a informé les services préfectoraux des difficultés de prise de rendez-vous en raison de l’absence de créneaux disponibles sur le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. C doivent être considérées comme remplies.
6. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Il résulte de ces dispositions que le récépissé n’est remis qu’à l’étranger qui a été admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, c’est-à-dire à l’étranger qui a déposé une demande comprenant toutes les informations, tous les documents et toutes les pièces justificatives exigés par les dispositions des articles R. 431-9 à R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. M. C n’ayant pas encore pu, à la date de la présente ordonnance, déposer sa demande de titre de séjour, il n’y a pas lieu pour le juge des référés d’enjoindre au préfet de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder à M. C un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Maillard, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maillard de la somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder un rendez-vous à M. C pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Maillard, avocat de M. C, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Maillard Louis et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415317
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