Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2503422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 et un mémoire enregistré le 5 mai 2025 non communiqué, Mme E D, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de demander la communication du rapport médical établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— elle sollicite avant-dire-droit la communication du rapport médical de l’OFII ;
— il n’est pas justifié de la régularité des conditions dans lesquelles l’avis du collège des médecins de l’OFII a été émis, et la décision est donc entachée d’un vice de procédure ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de la situation médicale de la requérante, d’une erreur de fait et à tout le moins d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, alors qu’elle bénéficie d’un suivi multi-spécialisé pour des pathologies associées, et que son traitement médicamenteux constitue des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les traitements ne sont pas disponibles en Algérie ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6 alinea 2 5) de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire national :
— par voie d’exception, la décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est entachée d’illégalité ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— par voie d’exception, la décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est entachée d’illégalité ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— par voie d’exception, la décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est entachée d’illégalité ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025 et des pièces enregistrées le 4 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme E D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
II) Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 et un mémoire enregistré le 5 mai 2025 non communiqué, Mme B D, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6 alinea 2 5) de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle devait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée dans un secteur en tension ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire national :
— par voie d’exception, la décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est entachée d’illégalité ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— par voie d’exception, la décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est entachée d’illégalité ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— par voie d’exception, la décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est entachée d’illégalité ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025 et des pièces enregistrées le 4 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les observations de Me Leroy pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D et Mme B D, de nationalité algérienne, sont entrées régulièrement en France le 1er avril 2018, munis d’un visa de court séjour. Mme B D s’est vue délivrer une carte de résident le 8 octobre 2019 renouvelée jusqu’au 8 juin 2023 en raison de l’état de santé de sa fille E. Par deux arrêtés du 26 août 2024 dont elles demandent l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes n° 2503422 et n° 2503424 concernent la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ».
4. Mme E D, née le 28 mai 2005, souffre d’un handicap neurologique lié à une malformation de la colonne vertébrale et de la moëlle épinière et de diverses pathologies rénales, osseuses et cardiaques. Elle présente également des malformations des membres inférieurs. Il ressort des pièces du dossier que le handicap de Mme E D nécessite un appareillage orthopédique, des sondages quotidiens 5 à 6 fois par jour ainsi que la prise de médicaments pour le traitement de ses pathologies rénales et osseuses. La requérante établit que la prise en charge pluridisciplinaire de sa pathologie ne pourrait être assurée en Algérie et que les sondes urinaires adaptées ainsi que le suivi médical correspondant ne sont pas disponibles dans son pays d’origine notamment par la production de certificats médicaux établis en France par le docteur A le 4 octobre 2024 et par le docteur G le 20 septembre 2024 ainsi que par des certificats médicaux établis en Algérie par le docteur C le 10 octobre 2024 et par le docteur F le 31 octobre 2024. Par suite, dès lors que l’interruption d’une telle prise en charge aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la requérante qui poursuit par ailleurs une scolarité en France, Mme E D est fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de rejet de la préfète du Rhône est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Alors qu’il n’est pas contesté que Mme B D assiste quotidiennement sa fille, que sa présence à ses côtés est nécessaire et qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de rejet de la demande de titre de séjour de Mme E D est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et des soins dont elle pourrait bénéficier dans son pays d’origine, la requérante est fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de rejet de la préfète du Rhône est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que doivent être annulées les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer aux requérantes un titre de séjour et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu du motif retenu pour l’annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement que la préfète délivre à Mme E D et Mme B D un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il est enjoint à la préfète du Rhône d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme E D et Mme B D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Robin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés du 26 août 2024 de la préfète du Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de delivrer à Mme E D et Mme B D un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Robin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat..
Article 4 : Le présent jugement est notifié à Mme E D et Mme B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,-2503424
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