Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 déc. 2025, n° 2503063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 22 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 20 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 décembre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Ratrimoarivony substituant
Me Belliard pour Mme B… ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 20 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Née le 18 septembre 2003, Mme B… justifie de la continuité de son séjour à Mayotte depuis l’année 2018, date à laquelle elle a été scolarisée à l’âge de quinze ans jusqu’en 2022, date à laquelle elle a obtenu le baccalauréat. Elle invoque, d’une part, la présence de sa mère, qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire désormais expirée depuis le 30 juin 2024, celle de son demi-frère et de sa demi-sœur de nationalité française, celle de ses deux demi-frères de nationalité comorienne, puis celle de sa fille de nationalité française née le
29 juin 2025 à Mamoudzou. Toutefois, alors même que les parents ont déclaré résider à la même adresse sur l’acte de naissance, la requérante, qui déclare vivre avec sa mère, n’apporte aucun élément sur la communauté de vie avec le père de sa fille, ni même, en se bornant à produire quatre tickets de caisse, puis des photographies d’elle et de sa fille, sur les liens entre le père et l’enfant. Elle a également une fille de nationalité comorienne née le 22 juillet 2023 mais n’apporte aucune précision sur la situation du père de cette enfant, son droit au séjour et les liens entre le père et l’enfant. Elle a également un fils né le 23 janvier 2022 de père inconnu. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’en dépit du décès de son père, elle serait dépourvue de toute attache aux Comores où elle a vécu l’essentiel de sa vie. Si elle se prévaut, en outre de son investissement auprès des associations ACEKB, Rédiab Ylang 976 et Médecins du Monde et, plus généralement, de ses efforts d’insertion et de formation, dans les circonstances de l’affaire, la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants garantis par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cette mesure. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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