Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2024, n° 2205440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de M. B A, enregistrée au greffe le 31 mai 2022.
Par cette requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2019.
Il soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— les pièces justificatives n’ont pas été analysées avant la proposition de rectification ; l’administration fiscale a méconnu la garantie que constitue le caractère non contraignant des demandes de renseignements effectuées sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
— il a été, à tort, taxé d’office motif pris de ce qu’il n’aurait pas présenté de copies des pièces justificatives ; il a été privé des garanties substantielles du contribuable vérifié ;
— l’administration fiscale, qui a procédé à un examen critique des pièces, a engagé un contrôle assimilable à une vérification de comptabilité ; d’après la doctrine administrative, la procédure de rectification ne peut être engagée que si le contrôle de l’administration fiscale révèle que des rehaussements doivent être apportés, ce qui n’est pas le cas d’une demande de renseignements ;
— l’administration fiscale a appliqué à tort la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base aux calculs des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques ne pouvait lui être reprochée ;
— la facture de la société ARC du 17 mai 2019 d’un montant de 2 880 euros correspondant à des honoraires d’architecte se rapporte à des travaux d’amélioration de l’immeuble situé au 27 rue Plique à Villenoy (77124) et constitue, à ce titre, une charge déductible du revenu foncier 2019 de la SCI Obai ;
— la facture de la société Orange du 22 novembre 2019 d’un montant de 1 290 euros correspondant à des prestations de conseils se rapporte à des travaux d’amélioration de l’immeuble situé au 1 rue Roussel à Saint-Denis (93200) et constitue, à ce titre, une charge déductible du revenu foncier 2019 de la SCI Obai.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé par l’administration fiscale en cours d’instance.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne ont été enregistrées le 16 décembre 2024, elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A détient 32,4 % des parts de la société civile immobilière (SCI) Obai, qui exerce une activité de location immobilière. A la suite d’un contrôle sur pièces de cette société, l’administration fiscale a notifié à cette société, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, par une proposition de rectification du
6 avril 2021, les rehaussements de son résultat foncier au titre des années 2017 à 2019. Par une décision du 7 mars 2022, l’administration fiscale a partiellement acceptée la réclamation préalable que la société avait formée le 16 décembre 2021. Par une proposition de rectification du 6 avril 2021, établie suivant la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a informé M. B A, qu’elle envisageait des rehaussements de ses cotisations d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019. Après avoir obtenu une prorogation de délai, M. A a formulé, le 7 juin 2021 des observations auxquelles l’administration fiscale a répondu le 29 juillet 2021. Par un courrier du
16 décembre 2021, il a présenté une réclamation, que l’administration fiscale a partiellement admise par décision du 7 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires laissées à sa charge au titre des années 2017 à 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 7 octobre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a admis la déductibilité de la somme de 1 290 euros correspondant à la facture de la société Orange pour des prestations de conseils et a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 70 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles M. A a été assujetti au titre de l’année 2019. Par suite, il y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, il résulte de l’application combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts que, dans le cas d’une société civile immobilière, qui, comme en l’espèce, n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le rehaussement du bénéfice réalisé par la société et le redressement des bases d’imposition de l’associé à raison de sa part de bénéfices sociaux constituent les éléments d’une même procédure.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. () ». Aux termes de l’article L. 55 du même livre : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L 61 A. () ».
5. Lorsque l’administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l’envoi ou la remise de l’avis de vérification auquel se réfère l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, par une demande de renseignement du 2 novembre 2020, invité la SCI Obai à produire « la copie du ou des contrats de bail, les justificatifs des frais et charges déduits, les justificatifs des intérêts d’emprunts et les copies des factures des travaux réalisés » au titre des années des années 2017 à 2019. Les rectifications proposées le 6 avril 2021, d’une part, à la SCI Obai et, d’autre part, en application des dispositions du 1° de l’article 8 du code général des impôts, à ses associés, procédaient de l’absence de justificatif des charges déductibles de ses revenus fonciers des sommes correspondantes, qui ont, par suite, été réintégrées au résultat net imposable de la SCI Obai. Il suit de là que l’ensemble des opérations conduites par l’administration fiscale, tant à l’égard de la société que de ses associés, qui n’est pas intervenue sur place et qui n’a procédé, avant la notification des rectifications envisagées, à aucun examen critique des écritures de la SCI Obai, se rattachaient à la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle qu’elle tient des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales et que les rectifications en litige ne procédaient, en conséquence, pas d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que la SCI Obai, malgré les prorogations de délai dont elle a bénéficié dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, n’a produit, ainsi que cela été rappelé ci-dessus, aucun justificatif des charges déductibles de ses revenus fonciers avant le 6 avril 2021, date de la proposition de rectification dont elle a été destinataire. S’il n’est pas contesté que M. C A, en sa qualité de gérant de la SCI Obai, s’est présenté à un rendez-vous fixé au 16 mars 2021 au cours duquel il a apporté les pièces exigées, sans toutefois les détailler, le requérant n’établit toutefois pas que ces pièces ont été transmises à l’administration fiscale à cette occasion ou dans le délai qui était imparti à la société, soit antérieurement à la proposition de rectification du 6 avril 2021. Dans ces conditions, M. A ne peut pas faire grief à l’administration fiscale de ne pas avoir procédé à un examen des pièces justificatives avant la proposition de rectification du 6 avril 2021. En tout état de cause et, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de l’instruction que les rectifications auraient été proposées selon la procédure de taxation d’office, l’administration fiscale ayant fait application des dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Enfin, la circonstance que la demande de renseignements prévue par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales présente un caractère non contraignant ne fait pas obstacle à ce que l’administration rectifie les revenus fonciers du requérant en l’absence de justificatif produit par la SCI Obai quant à la réalité et au montant des charges déduites, malgré une demande en ce sens de l’administration fiscale. Par suite, le moyen tiré du non-respect de l’absence de caractère contraignant de la réponse à la demande de renseignements doit être écarté. Au demeurant, le requérant ne saurait utilement soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale, pour l’établissement de ses cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, a fait application de la procédure de rectification contradictoire, alors que cette procédure, qui est la procédure de droit commun applicable, est celle qui offre le plus de garanties au contribuable vérifié.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées.
9. Il résulte de l’instruction et, notamment, de la proposition de rectification du
6 avril 2021 adressée à la SCI Obai, que l’administration fiscale, après avoir rappelé les dispositions applicables en matière de déduction de charges, expose, pour chaque année en litige, catégorie de charges par catégorie de charges, et immeubles par immeubles, les raisons pour lesquelles elle a considéré que les frais et charges en litige ne pouvaient donner lieu à déduction des revenus fonciers, soit l’absence de production de toute pièce justificative. Il résulte, en outre, de l’instruction qu’en réponse à cette proposition de rectification et ainsi que l’administration fiscale l’y invitait d’ailleurs expressément, le gérant de la SCI Obai a pu utilement formuler ses observations en lui transmettant les justificatifs dont le défaut avait conduit à écarter les charges déclarées. Ainsi, contrairement aux allégations de M. A, la proposition de rectification du 6 avril 2021 est suffisamment motivée, indépendamment du bien-fondé des motifs des rectifications envisagées, en vertu de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
10. En quatrième et dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à l’appui de sa contestation de la procédure d’imposition la doctrine administrative, au demeurant, non référencée.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
11. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; / b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () ". Pour l’application de ces dispositions, doivent être regardés, d’une part, comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction et, d’autre part, comme des travaux d’agrandissement ceux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Les travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives, permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
12. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 6 avril 2021 que l’administration fiscale a, en l’absence de justificatifs, rejeté les charges déductibles déclarées par la SCI Obai. En réponse à la proposition de rectification et dans sa réclamation contentieuse, le gérant de la société a transmis des justificatifs qui ont conduit l’administration fiscale à retenir certaines charges et à en écarter d’autres. En l’espèce, le requérant conteste le rejet par l’administration de dépenses correspondant à deux factures du 22 novembre 2019 et du 17 mai 2019. Ainsi qu’il a été dit au point 2., l’administration fiscale a admis, en cours d’instance, la déductibilité de la facture du 22 novembre 2019. S’agissant de la facture de la société ARC du 17 mai 2019 relative à un permis de modification d’un hôtel, le requérant, qui a motivé sa requête uniquement par référence à la requête initiale déposée par la SCI Obai en se limitant à joindre qu’une copie partielle de celle-ci, ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir que les prestations mentionnées sur ces factures présenteraient le caractère de simples prestations de réparations, d’entretiens ou d’améliorations, susceptibles d’ouvrir droit à la déduction des dépenses correspondantes. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté. Au demeurant, il résulte de la réponse aux observations du contribuable du 29 juillet 2021 et de la décision du 7 mars 2022 d’acception partielle de la réclamation contentieuse de la SCI Obai qui mentionnent la facture litigieuse de la société ARC ainsi qu’un courrier de son dirigeant que la dépense en cause portait sur des travaux ayant pour effet d’augmenter la surface habitable de l’immeuble. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre cette charge en déduction des revenus fonciers de la société Obai au titre de l’année 2019.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le surplus conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l’année 2019 à hauteur du dégrèvement prononcé par l’administration fiscale en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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