Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2307448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 3 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ah-Fah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 23 juin 2022 et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 23 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en France ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son insertion professionnelle ;
— la décision ne prend pas en compte son investissement pendant la pandémie de Covid 19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née en 1975, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 23 juin 2022 et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 23 juin 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour rejeter le recours formé par Mme B… et confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle dans la mesure où elle ne dispose pas de ressources stables.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était employée comme agent non permanent par le CCAS de la ville de Nantes de mai 2019 à juin 2022, en tant qu’aide-soignante contractuelle dans des EHPAD. Cependant, la requérante n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle entre juin 2022 et la date de la décision attaquée, et ne justifie ainsi pas de son insertion professionnelle à cette date. D’autre part, ses revenus salariaux de 2019 à mai 2022 étaient inférieurs au SMIC, et ne sont pas connus entre juin 2022 et mars 2023. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de la requérante pour le motif énoncé au point 4.
En troisième lieu, la circonstance selon laquelle Mme B… a fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
En dernier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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