Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2319365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, de nationalité guinéenne, née le 14 décembre 1999, est entrée en France le 2 août 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 mars 2019 et par celle de la Cour nationale du droit d’asile du 24 septembre 2020. L’intéressée a été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, valable du 11 octobre 2022 au 10 avril 2023, en qualité de parent accompagnant un enfant malade, en l’occurrence son fils, E D, né le 10 octobre 2021 à Cholet. Elle a demandé au préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de cette autorisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. L’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour () est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». L’article R. 425-11 du même code prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par ledit collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
3. Dans son avis du 21 août 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que si l’état de santé du fils de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. Mme A, qui a levé le secret médical, précise que son fils est atteint d’une hypertrophie amygdalienne et a fait l’objet d’une adénoïdectomie et d’un examen des tympans sous anesthésie générale. Toutefois, elle ne démontre pas, par le compte-rendu d’hospitalisation du centre hospitalier universitaire d’Angers du 6 novembre 2023 qu’elle verse, les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale pouvant entraîner un risque vital ou un risque d’être atteint d’un handicap de respiration ou de déglutition ou de nature auditive. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire, en s’appropriant le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII et en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.() ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
8. Mme A, qui n’a pas présenté une nouvelle demande d’asile, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. La circonstance que le statut de réfugié a été accordée à sa fille par l’OFPRA le 7 décembre 2023, au demeurant trois jours après la date de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la situation personnelle de Mme A.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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