Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 20 novembre 2025, n° 2506589
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Examen complet de la situation

    La cour a estimé que la préfète a bien procédé à un examen complet de la situation de Monsieur A…, indiquant qu'il n'encourt pas de risque en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant car l'obligation de quitter le territoire ne fixe pas la Guinée comme pays de renvoi.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 613-1

    La cour a constaté que la préfète a vérifié la possibilité de délivrance d'un titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que la décision n'est pas disproportionnée, compte tenu de la situation familiale de Monsieur A… et de son maintien irrégulier sur le territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que, puisque l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondée, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être annulée.

  • Rejeté
    Absence de risque en cas de retour

    La cour a constaté l'absence de pièces établissant un risque actuel et personnel en cas de retour, confirmant ainsi la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'interdiction de retour est distincte de l'obligation de quitter le territoire et ne peut être annulée sur cette base.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante

    La cour a constaté que la préfète a examiné les critères requis pour prononcer l'interdiction de retour, la rendant ainsi suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Absence de nécessité

    La cour a jugé que, bien que Monsieur A… ne représente pas une menace à l'ordre public, l'interdiction de retour est justifiée compte tenu de son maintien irrégulier sur le territoire.

  • Rejeté
    Droit au paiement des honoraires

    La cour a rappelé que les dispositions de la loi relative à l'aide juridique font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement des honoraires.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2506589
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506589
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025

Texte intégral

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