Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2506589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de supprimer l’inscription de non-admission dans le fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle n’a pas vérifié s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est dépourvue de nécessité.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Mathis, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 décembre 2018. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 26 octobre 2020. La préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois par un arrêté du 9 février 2025 dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet de la situation de M. A…. Contrairement à ce que soutient M. A…, il est notamment indiqué que M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée, n’encourt pas de risque en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’indication relative à l’absence de risque en cas de retour en Guinée est entachée d’une erreur de fait, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui par elle-même ne fixe pas la Guinée comme pays de renvoi.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français […] est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône a vérifié s’il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En quatrième lieu, M. A… réside depuis six ans en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une première mesure d’éloignement prononcée le 16 février 2021 qu’il n’a pas contestée ni exécutée. S’il est marié et a des enfants à charge, son épouse et ses enfants ne résident pas en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. A… contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. A… ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un risque actuel et personnel en cas de retour en Guinée, alors en outre que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. A… contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas l’un d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône a examiné l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, et comme indiqué au point 7, si M. A… réside depuis cinq ans en France, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit du rejet de sa demande d’asile et du prononcé d’une mesure d’éloignement en 2021 à laquelle il s’est soustrait. En outre sa famille ne réside pas en France. Dans ces circonstances, et alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à son encontre est dépourvue de nécessité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. La présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique, font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. A… relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Mathis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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