Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2318379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le directeur de Pôle Emploi des Pays de la Loire, devenu l’opérateur France Travail Pays de la Loire, a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 14 février 2023, pour une durée de 6 mois, ainsi qu’à la suppression définitive de son revenu de remplacement ;
2°) d’ordonner à France Travail Pays de la Loire de le réinscrire sur la liste de demandeurs d’emploi et de lui verser le rappel d’allocation d’aide au retour à l’emploi à effet de la date de sa radiation.
Il soutient qu’il a produit, sans que Pôle emploi en tienne compte, les pièces et explications établissant qu’il remplissait les conditions pour se voir attribuer l’aide à la reprise ou la création d’entreprise (ARCE) et qu’il n’a pas commis de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la directrice de France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 7 mars 2023, par laquelle le directeur de Pôle emploi Pays de la Loire a rejeté le recours administratif formé par M. A… contre la décision de sanction du 14 février 2023, méconnaît le champ d’application des articles L. 5412-2, L. 5426-2, R. 5412-4 et R. 5426-3 du code du travail, qui prévoient une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression définitive du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration du demandeur d’emploi, et ne s’appliquent pas au dispositif spécifique encadrant l’ARCE.
En réponse à ce courrier, France Travail a produit des observations enregistrées et communiquées le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Mme C…, représentant France Travail Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 16 janvier 2022 et a, à ce titre, perçu des indemnités au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) du 23 janvier au 28 février 2022. Le 24 février 2022, M. A… a saisi une déclaration de début d’activité libérale, mentionnant qu’ à compter du 24 mars 2022, il exercerait à son domicile une activité de « cabinet d’étude et de consultance ». Après qu’il a sollicité, le 11 mars 2022, que lui soit accordée, en lieu et place de l’ARE, l’aide à la reprise ou la création d’entreprise (ARCE), M. A… a été admis au bénéfice de cette aide par une décision du 30 mars 2022 du directeur de l’agence « Angers Europe » de Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail. M. A… a perçu le montant de cette aide par deux versements de 7 893,27 euros chacun, le premier lui ayant été adressé le 4 avril 2022 et le second lui ayant été fait le 11 octobre 2022, après qu’il a, le 29 septembre 2022, attesté sur l’honneur de la poursuite de son activité entrepreneuriale. Le 21 octobre 2022, M. A… a déclaré la cessation de cette activité. Sur sa demande, M. A… a été réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 22 octobre 2022. Toutefois, après vérification du dossier de l’intéressé, le responsable du service de prévention des fraudes de Pôle emploi lui a adressé un avertissement avant sanction du 20 janvier 2023 pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement. Par une décision de sanction du 14 février 2023, le directeur de Pôle Emploi des Pays de la Loire, a procédé à la radiation de M. A… de la liste des demandeurs d’emploi, pour une durée de 6 mois, ainsi qu’à la suppression définitive de son revenu de remplacement. Par une décision du 7 mars 2023, le directeur de Pôle emploi Pays de la Loire a rejeté le recours administratif formé par M. A… contre cette décision. M. A… demande l’annulation de la décision de sanction du 14 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; / 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-6-2 ; / 3° Soit, sans motif légitime : a) Refuse d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1 ; b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; d) Refuse de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi ; e) Refuse de suivre ou abandonne une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle ; f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l’article L. 5426-1-2. ».
Aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / (…) / 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5426-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / (…) / 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, ont droit à l’allocation d’assurance, laquelle, en vertu des articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code, est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge et des activités antérieures de l’intéressé et calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions. Aux termes de l’article L. 5141-1 du code du travail : « Peuvent bénéficier d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu’elles créent ou reprennent une activité économique, commerciale, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée : 1° Les demandeurs d’emploi indemnisés / (…) /». Aux termes de l’article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, applicable au litige : « Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération visé aux articles 30 à 33. Le montant de l’aide est égal à 45 % du montant du reliquat des droits restants : / soit au jour de la création ou de la reprise d’entreprise ; / soit, si cette date est postérieure, à la date d’obtention de l’ACCRE. / L’aide donne lieu à deux versements égaux : le premier paiement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide, après expiration, le cas échéant, des différés visés à l’ article 21 et du délai d’attente visé à l’ article 22 dans les conditions de l’article 23 ; / le second paiement intervient 6 mois après la date du premier paiement, sous réserve que l’intéressé justifie toujours exercer l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée. / La durée que représente le montant de l’aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d’entreprise (…). ».
D’une part, la radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
D’autre part, les articles L. 5412-2, L. 5426-2, R. 5412-4 et R. 5426-3 du code du travail prévoient une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression définitive du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration du demandeur d’emploi, laquelle doit s’entendre d’inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté délibérée de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Il y a lieu, pour déterminer si un demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations afin de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, hors les hypothèses où ses déclarations révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources ou des activités dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de remplacement ou sur son montant, de caractériser le manquement reproché au demandeur d’emploi, en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, au vu notamment de l’ensemble des éléments produits par le demandeur d’emploi établissant les diligences qu’il a accomplies en vue de satisfaire à ses obligations déclaratives ainsi que des observations présentées par celui-ci au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision.
Il résulte de l’instruction que, pour prendre la décision de sanction du 14 février 2023, le directeur de Pôle Emploi des Pays de la Loire s’est fondé, au visa des articles L. 5426-2, R. 5412-4 et suivants, et R. 5426-3 du code du travail, sur le motif tiré de ce que M. A… a fait de fausses déclarations en vue de percevoir l’ARCE. La décision du 7 mars 2023, par laquelle le directeur de Pôle Emploi Pays de la Loire a confirmé la décision du 14 février 2023, précise que le caractère faux des déclarations de M. A… résulte de ce qu’il n’a pas justifié de la réalité de l’activité non salariée au titre de laquelle il a perçu l’ARCE. Pôle emploi fait par ailleurs valoir que M. A… avait omis de déclarer que, avant de solliciter l’ARCE au titre d’une activité libérale de « cabinet d’étude et de consultance » à compter du 24 mars 2022, il avait déjà créé une autre entreprise de consulting le 2 avril 2021, laquelle avait cessé son activité le 1er janvier 2022, peu avant que M. A… sollicite le bénéfice de l’ARCE. Pôle emploi relève encore que l’attestation d’exonération « aide aux créateurs ou repreneurs d’entreprise », délivrée le 10 mars 2022 par l’Ursaaf Aquitaine et produite par M. A… au soutien de sa demande, concernait cette entreprise et non celle pour la création de laquelle l’intéressé a perçu l’ARCE.
S’il est constant que la cessation d’activité déclarée par M. A… est intervenue quelques jours seulement après que le second versement d’ARCE a été réalisé à son bénéfice, il résulte toutefois des dispositions citées au point 7 que l’aide à la reprise et à la création d’entreprise, prévue à l’article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage relative à l’indemnisation du chômage, constitue une allocation spécifique dont la nature, les conditions d’octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) définie par l’article 1er du règlement général, qui est une allocation d’assurance chômage. Dans ces conditions, le directeur de Pôle Emploi Pays de la Loire, ne pouvait sans commettre d’erreur de droit, confirmer la sanction du 14 février 2023 prise au visa des articles L. 5426-2, R. 5412-4 et suivants, et R. 5426-3 du code du travail, en se fondant sur les inexactitudes des déclarations faites par M. A… dans le cadre de l’octroi de l’ARCE, qui ne sauraient se confondre avec les manquements aux obligations déclaratives des demandeurs d’emploi. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête dirigés contre cette décision, celle-ci doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à France Travail de procéder rétroactivement à la réinscription de M. A… sur la liste des demandeurs d’emploi, à compter du 14 février 2023, d’en tirer les conséquences sur ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de procéder au versement des allocations dont il a été privé pendant la période au cours de laquelle il a été indûment radié de la liste des demandeurs d’emploi.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2023 du directeur de Pôle Emploi des Pays de la Loire, portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression des droits à allocation, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice régionale de France Travail Pays de la Loire, de procéder rétroactivement à la réinscription de M. A… sur la liste des demandeurs d’emploi, à compter du 14 février 2023, d’en tirer les conséquences sur ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de procéder au versement des allocations dont il a été privé pendant la période au cours de laquelle il a été indûment radié de la liste des demandeurs d’emploi, en versant les rappels d’allocation correspondants.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
VOISIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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