Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2417918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. C A, représenté par
Me Amzallag, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce qu’il justifie de nombreuses attaches familiales sur le territoire français et que sa demande était également fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant octroi du délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Deniel, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 11 février 2005, demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible en ligne sur le site de la préfecture, M. B D, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire des décisions en litige, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle est fondée et comporte avec suffisamment de précision les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment ses conditions d’entrée sur le territoire, sa situation familiale et la circonstance qu’il n’a pas été en mesure de justifier du caractère réel et sérieux du suivi depuis six mois d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, M. A n’établit pas que, contrairement à ce qu’a mentionné le préfet dans la décision attaquée, son frère ne résiderait pas en Tunisie. Par ailleurs, si le préfet a indiqué à tort que les sœurs du requérant résidaient en Tunisie alors que l’intéressé produit leurs cartes de résident, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait.
6. En quatrième lieu, si M. A soutient qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, non seulement sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également sur celui des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code, il n’en justifie pas. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit commise par le préfet sur ce point et de la méconnaissance des dispositions des article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français, au mois de septembre 2022 selon ses déclarations, à l’âge de dix-sept ans avant d’être placé auprès des services de l’aide sociale par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny le
13 octobre 2022, placement renouvelé jusqu’au 11 février 2023, par un jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 4 janvier 2023. M. A est célibataire et sans charge de famille. Si ses deux sœurs détiennent une carte de résident pluriannuelle valable du
22 janvier 2022 au 21 janvier 2032 et du 21 mars 2024 au 20 mars 2034, il ne démontre pas entretenir avec elles des relations d’une particulière intensité et il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident au moins ses parents. Par ailleurs, la seule promesse d’embauche en apprentissage au sein de l’établissement de restauration « Chicken Point » en tant qu’apprenti-cuisinier en date du 19 septembre 2024 dont il se prévaut ne suffit pas à démontrer son insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
11. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision fixant le délai de départ volontaire si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,C. DenielB. BiscarelLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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