Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2313952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale de refus de remise du titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’annuler la décision portant retrait implicite d’une décision de délivrance du titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre sa carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de lui remettre son titre de séjour n’est pas motivée ;
— la décision portant retrait de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » n’était pas illégale au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de remise de son titre est illégale par exception d’illégalité de la décision lui retirant son titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 21 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 22 avril 2024 sans information préalable.
La clôture d’instruction est intervenue à l’émission de l’avis d’audience le 16 mai 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 2 juin 2025 de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision verbale de refus de remise de titre en raison de l’inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er mars au 31 décembre 2022. À la suite du dépôt, le 1er février 2023 sur « demarches-simplifiees.fr », d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’administration lui a successivement adressé trois courriels le 24 août 2023 : le premier, pour l’informer que son dossier avait été reçu et pris en charge et qu’il allait être examiné par le service ; le deuxième, pour lui indiquer qu’une suite favorable avait été réservée à cette demande, que son titre de séjour était en cours de fabrication et que les modalités de retrait de ce titre lui seraient ultérieurement précisées par SMS et le troisième, pour la convoquer à un rendez-vous en préfecture fixé le 6 octobre 2023 à 15h00 en vue de déposer ladite demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation d’une part, de la décision de refus de remise du titre de séjour en cause qui lui a été verbalement opposé le 6 octobre 2023, et d’autre part, de la décision portant retrait implicite d’une décision de délivrance du titre de séjour en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision verbale portant refus de remise d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » :
2. Mme B ne justifie pas de l’existence d’une décision, même verbale, par laquelle le préfet aurait refusé de lui remettre une carte de séjour temporaire lors de son rendez-vous du 6 octobre 2023. Dès lors, les conclusions de la requérante dirigées contre une décision inexistante ne sont pas recevables.
En ce qui concerne la décision implicite de retrait de la décision portant délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » :
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
4. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu notification par un courriel du 24 août 2023 d’une décision réservant une suite favorable à sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et qu’il lui a été indiqué que le titre était en cours de fabrication. Toutefois, par le troisième mail reçu le même jour, la préfecture l’a convoquée à un rendez-vous le 6 octobre 2023 afin de déposer sa demande. Dans ces conditions, ce troisième courriel doit être regardé comme une décision implicite de retrait de la décision lui délivrant un titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante disposait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et avait obtenu un diplôme de master en sciences humaines et sociales délivré par l’Université Paris Nanterre le 29 novembre 2022. Elle soutient par ailleurs, sans être contredite, être titulaire d’une assurance maladie. Enfin, Mme B entendait compléter sa formation par une expérience professionnelle dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est à la recherche d’un emploi et qu’elle a trouvé des offres auxquelles postuler. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait pas retirer la décision du 24 août 2023 lui indiquant que son titre était en cours de fabrication dès lors que celle-ci était légale conformément aux dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite de retrait de la décision portant délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de retrait de la décision portant délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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