Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mars 2025, n° 2500373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 13 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’elle lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est né à Mayotte et y vit depuis lors avec sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 mars 2025 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon, avocat du requérant, qui soutient que son client, né à Mayotte, a été interpellé alors qu’il devait apporter des pièces au tribunal judiciaire en vue d’obtenir la nationalité française, et qu’il a effectué dans ce département l’ensemble de sa scolarité, qu’il y vit entouré de tous les membres de sa famille, quand bien même ceux-ci ne seraient pas tous en situation régulière sur le territoire national ;
- M. C…, représentant le préfet de Mayotte, indiquant que tous les membres de la famille du requérant sont en situation irrégulière et qu’il lui appartenait de demander l’acquisition de la nationalité française à l’âge de seize ans, que le caractère continu de sa présence sur le territoire n’était pas démontré, et qu’en tout état de cause l’arrêté en litige ne porte pas atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, présentées par M. B…, ont été enregistrée le 14 mars 2025 à l’issue de l’audience et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant comorien né le 22 juillet 2005 à Mamoudzou, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En premier lieu, dès lors que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de l’instruction que M. B… est né en 2005 à Mamoudzou et qu’il a bénéficié, pendant sa minorité, d’un document de circulation l’autorisant à résider dans ce département. Le requérant justifie par ailleurs d’une scolarité sur ce territoire depuis la classe préparatoire et vivre avec ses parents et ses sœurs à Mamoudzou. Il démontre par ailleurs avoir initié, à sa majorité, des démarches en vue d’obtenir la nationalité française, ayant été convoqué à cet effet le 10 mars 2025 au service des nationalités du tribunal judiciaire de Mamoudzou. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale, désormais établie à Mayotte. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait présenté une demande d’admission au séjour qui serait en cours d’instruction. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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