Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2200475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête, un mémoire et des ièces com lémentaires, enregistrés les 10 janvier 2022, 26 et 30 août 2025 Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2021 ar laquelle le résident du conseil dé artemental de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active et de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui ermet as de rembourser la dette de revenu de solidarité active.
ar un mémoire en défense, enregistré le4 mai 2022, le dé artement de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont as fondés.
Vu les ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience ublique.
La clôture de l’instruction a été rononcée, en a lication des dis ositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Vendée a notifié le 26 octobre 2021 à Mme B… A… des indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 6 662,13 euros au titre de la ériode de février 2020 à octobre 2021. Le 28 octobre 2021, elle a demandé une remise gracieuse de sa dette. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2021 ar laquelle le résident du conseil dé artemental de la Vendée a rejeté cette demande et sollicité la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout aiement indu de revenu de solidarité active est récu éré ar l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au résent article, ar les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance eut être remise ou réduite ar le résident du conseil dé artemental en cas de bonne foi ou de récarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il a artient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou artielle est justifiée et de se rononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié ar l’une et l’autre arties à la date de sa ro re décision, la situation de récarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une art, à la bonne foi du demandeur et, d’autre art, à la récarité de sa situation ne euvent être regardées comme alternatives.
4. D’une art, alors que Mme A… fait valoir qu’elle était accom agnée ar une référente RSA du dé artement de la Vendée our déclarer ses ressources, il ne résulte as de l’instruction que le défaut de déclaration de sa ension de réversion rocéderait d’une volonté de dissimulation. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la condition de bonne foi de Mme A… comme rem lie.
5. D’autre art, il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles du foyer de Mme A…, com osé d’un adulte et d’un enfant âgé de 14 ans, s’élèvent à 1 404 euros, y com ris l’allocation d’aide au retour à l’em loi qu’elle erçoit de uis son licenciement our ina titude. La requérante justifie devoir honorer diverses charges mensuelles à concurrence de 1 000 euros, com renant notamment ses dé enses de loyer, d’eau, d’électricité, d’assurances, de voiture et de frais de scolarité. ar suite, Mme A… doit être regardée comme se trouvant dans une situation de récarité telle qu’elle ne ourrait as, sans que sa situation ne soit significativement affectée, restituer la totalité de la somme qui a été mise à sa charge.
6. Il résulte de tout ce qui récède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2021 du résident du dé artement de la Vendée refusant de lui accorder une remise de sa dette. Il sera fait une juste a réciation de sa situation en lui accordant une remise artielle de l’indu en cause à hauteur de 5 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2021 du résident du dé artement de la Vendée est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise de 5 500 euros du montant de l’indu de revenu de solidarité active réclamé.
Article 3 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le résent jugement sera notifié à Mme B… A…, au dé artement de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Co ie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré a rès l’audience du 4 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, résident du tribunal,
Mme Mounic, remière conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 25 se tembre 2025.
La ra orteure,
S. MOUNIC
Le résident du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière
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