Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 sept. 2025, n° 2501842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 18573/2025 du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner, si l’éloignement a effectivement eu lieu, son retour à Mayotte aux frais de l’État et aux diligences de ce dernier, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
° son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
° sa liberté d’aller et de venir ;
° l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour et la décision d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Bourien substituant Me Ahamada, représentant M. B…, en présence de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que l’épouse de M. B… est en situation régulière,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant malgache né en 1972, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
M. B… soutient qu’il réside à Mayotte depuis plusieurs années avec sa famille et qu’il y est parfaitement intégré. Toutefois, il ne donne que peu de précisions sur sa situation. Les pièces produites, telles que l’acte de naissance de sa fille et les certificats d’inscription de cette dernière à l’école primaire ne permettent pas d’établir qu’il réside avec elle ni qu’il contribue à son éducation et à son entretien. À ce sujet, les factures du centre hospitalier de Mayotte et ordonnances produites n’apportent aucune précision sur le destinataire des soins. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et une demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
D. MDERE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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