Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 avr. 2025, n° 2201467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022, 26 avril et 28 juin 2024, la société d’aménagement salinoise, représentée par Me Jan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le lot n°1 « terrassement voirie assainissement » du marché de travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge de la Montagne sur la commune de Saint Denis signé entre la CINOR et la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) ;
2°) de condamner la CINOR à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice de manque à gagner résultant de son éviction irrégulière du marché ;
3°) de mettre à la charge de la CINOR la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR), représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société d’aménagement salinoise en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande en référé tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours en contestation de la validité du contrat doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, applicables au recours intenté par un tiers ou un concurrent évincé pour contester la validité d’un contrat administratif, qu’il lui appartient, lorsqu’il présente des conclusions aux fins d’annulation d’un marché public ou d’une délégation de service public, de produire le contrat qu’il attaque, ou de justifier de l’impossibilité de produire cet acte. S’agissant des contrats conclus par écrit, cette obligation doit être regardée comme satisfaite lorsqu’est produit l’acte d’engagement, signé par les parties au contrat, dont le tiers ou le concurrent évincé peut obtenir communication, après occultation éventuelle de certaines données.
4. Par un courrier du 16 avril 2024, le greffe du tribunal administratif de La Réunion a demandé à Me Jan, représentant la société d’aménagement salinoise, de produire, sauf impossibilité justifiée, le contrat attaqué signé ou l’acte d’engagement signé. Le courrier indiquait qu’à défaut de production de cet acte dans le délai prescrit de quinze jours, la requête était susceptible d’être rejetée comme étant irrecevable. En l’occurrence, la requérante, qui s’est contentée de transmettre le cahier des charges du marché, ne produit pas l’acte d’engagement ou le contrat signé par l’attributaire du marché et ne justifie pas de l’impossibilité de produire l’un de ces documents contractuels. Dans ces conditions, la requête de la société d’aménagement salinoise, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’aménagement salinoise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’aménagement salinoise et à la communauté intercommunale du nord de La Réunion.
Copie en sera adressée à la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI).
Fait à Saint Denis le 4 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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