Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 déc. 2024, n° 2407406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, la communauté de communes Côte d’Émeraude demande au juge des référés d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C A et des occupants de son chef, présents illégalement sur l’aire d’accueil de grand passage des petits groupes de la Lande des Couëts à Pleurtuit (35730), ainsi que l’évacuation de leurs véhicules et caravanes.
Elle soutient que :
— elle assure la gestion de l’aire d’accueil de grand passage des petits groupes de la Lande des Couëts, située à Pleurtuit (35730) ;
— M. C A est arrivé sur cette aire d’accueil en septembre 2024, en déplaçant des roches sur la partie végétalisée jouxtant la voie d’accès fermée par une poutre rétractable ; la situation a été tolérée et des conventions hebdomadaires ont été conclues, du 26 septembre au 17 octobre 2024 ;
— M. A et ses proches se maintiennent depuis et cette occupation illégale sans droit ni titre fait obstacle au bon fonctionnement de l’aire d’accueil, dont la vocation est d’accueillir de petits groupes, par période de quatre semaines maximum ; les conditions d’utilité et d’urgence de la mesure sollicitée sont satisfaites.
M. A, régulièrement informé de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de M. A et de M. B, qui concluent au rejet de la requête en faisant valoir que :
* ils sont présents sur les lieux depuis le 26 septembre 2024 ;
* il a tout de suite été indiqué aux responsables de l’aire d’accueil que certaines des huit familles partiraient le 10 janvier 2025 ;
* ils ont acquitté l’ensemble des factures dues ; ils n’ont pas revu le responsable de l’aire d’accueil depuis le 30 octobre 2024 et ont vainement tenté de régler les sommes dues, depuis cette date, en se rendant trois fois dans les locaux de la communauté de communes ;
* ils entretiennent les lieux et les nettoient ;
* l’aire d’accueil de Dinard est fermée et celle de Saint-Malo est complète.
La communauté de communes de la Côte d’Émeraude n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « () / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. () / II. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale établit un règlement intérieur de l’aire qui régit les relations entre le gestionnaire et les occupants. Il précise notamment les conditions de séjour, les règles de vie en collectivité, ainsi que les droits et obligations réciproques des occupants et du gestionnaire. / Le règlement intérieur est établi conformément au modèle type figurant en annexe. Il est affiché sur l’aire et un exemplaire est remis à chaque nouvel arrivant par voie dématérialisée ou par papier sur sa demande. / Le séjour sur l’aire est subordonné à l’établissement d’un état des lieux d’entrée et à la signature d’une convention d’occupation temporaire entre le gestionnaire et le preneur. Un modèle de convention est établi par un arrêté du ministre chargé du logement ».
3. Il ressort des termes du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage de la communauté de communes Côte d’Émeraude, dans sa version applicable au litige, que les séjours sont autorisés pour une durée d’une semaine renouvelable, sans pouvoir excéder deux semaines, du 1er juin et 30 septembre et que cette durée peut être portée à quatre semaines, durant la période du 1er octobre au 31 mai.
4. Le fonctionnement normal d’une aire d’accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaires et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a conclu une convention d’occupation temporaire avec la communauté de communes Côte d’Émeraude, gestionnaire de l’aire d’accueil de grand passage des petits groupes de la Lande des Couëts, située à Pleurtuit, pour l’accueil de quatre ménages sur cette aire, du 26 septembre au 3 octobre 2024, renouvelée plusieurs fois jusqu’au 31 octobre 2024, pour trois ménages à compter du 3 octobre. Les intéressés se sont maintenus sur les lieux à l’échéance de la dernière convention d’occupation conclue, et étaient toujours présents sur place le 16 décembre 2024, ainsi que le jour de l’audience publique, le 24 courant.
6. S’il résulte ainsi de l’instruction que M. A et les occupants de son chef, soit huit familles selon ses déclarations, sont occupants sans titre de l’aire d’accueil de grand passage des petits groupes de la Lande des Couëts, en ce qu’ils ont dépassé les quatre semaines d’occupation consécutives autorisées par le règlement intérieur et qu’aucune convention d’occupation n’a été signée pour régulariser cette situation, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’aire d’accueil serait complètement occupée et la communauté de communes Côte d’Émeraude n’établit pas, ni même n’allègue, que des familles n’auraient pu être accueillies du fait du maintien sur l’aire de M. A et de ses proches. Il résulte par ailleurs des explications de l’intéressé fournies lors de l’audience qu’il a vainement tenté de s’acquitter des redevances d’occupation dues depuis le 31 octobre 2024, qu’il continue de collecter chaque semaine auprès des occupants pour les remettre au gestionnaire de l’aire d’accueil. Il est enfin constant qu’aucune dégradation n’a été constatée, pas davantage que de manquements, par ces occupants, aux dispositions du règlement intérieur applicable.
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les conditions tenant à l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas satisfaites. Les conclusions présentées par la communauté de communes Côte d’Émeraude, tendant à ce que le juge des référés ordonne, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A et des occupants de son chef, présents illégalement sur l’aire d’accueil de grand passage des petits groupes de la Lande des Couëts à Pleurtuit (35730), ainsi que l’évacuation de leurs véhicules et caravanes, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Côte d’Émeraude est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Côte d’Émeraude et à M. C A.
Fait à Rennes, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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