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Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2501788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 20 février 2024, N° 2304444 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, sous le n° 2501644, Mme F, représentée par Me Madeline associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2304444 du tribunal administratif de Rouen du 6 février 2024 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, sous le n° 2501788, M. E, représenté par Me Madeline associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2304444 du tribunal administratif de Rouen du 6 février 2024 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
— et les observations de Me Madeline pour Mme D et M. C.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante géorgienne, née le 18 août 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 30 novembre 2015. Elle a sollicité son admission au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 juin 2016. Elle a sollicité un réexamen le 6 avril 2023, qui a été regardé comme irrecevable par l’OFPRA le 26 avril 2023 et confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 octobre 2023. Par arrêté du 11 août 2023, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rouen le 26 septembre 2023 ainsi que par la cour administrative d’appel de Douai le 12 mars 2024.
2. M. A C, ressortissant géorgien, né le 24 novembre 1977, déclare être entré sur le territoire français en 2009. En septembre 2009, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 5 janvier 2010 et par la CNDA le 22 mars 2011. Le 2 juillet 2014, il a réitéré sa demande d’asile qui a été rejetée le 3 juillet 2014 par l’OFPRA et le 13 mars 2015 par la CNDA. Il a de nouveau sollicité l’asile en France le 20 janvier 2016 qui a été rejeté le 25 janvier 2016. Par un arrêté du 16 mars 2016, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 9 novembre 2017 au 8 novembre 2018, puis d’autorisations provisoires de séjour jusqu’au 5 mars 2019. Le 7 juillet 2020, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 décembre 2020 ainsi que par la cour administrative d’appel de Douai le 5 mai 2021. M. C a sollicité un réexamen auprès de l’OFPRA le 6 avril 2023, qui a été de nouveau regardé comme irrecevable par décision du 26 avril 2023. Par arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304444 du 20 février 2024, confirmé par la cour administrative d’appel de Douai le 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenue dans cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C.
3. Le 23 mai 2024 et le 26 juillet 2024, M. C et Mme D ont respectivement présenté une demande de titre de séjour. Par les arrêtés attaqués du 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois en qui concerne Mme D et d’un an pour M. C.
Sur la jonction :
4. Les requêtes enregistrées sous les nos 2501644 et 2501788 qui concernent la situation d’un couple de ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. D’une part, si M. C soutient que son état de santé requiert un traitement médicamenteux important, il n’en justifie pas, à la date de la décision attaquée, par l’ordonnance la plus récente versée, datée du 5 avril 2024, pour un traitement sur trois mois. Par ailleurs, le certificat médical établi le 30 avril 2025 se borne à indiquer que le syndrome dépressif dont l’intéressé souffre nécessite un suivi psychiatrique régulier et sa pathologie du genou exige la prise d’antalgiques opiacés, dont M. C n’établit pas l’indisponibilité en Géorgie. Enfin, les réponses des laboratoires pharmaceutiques qu’il produit n’excluent pas que les médicaments qu’il dit lui être prescrits et dont il n’établit pas le caractère non substituable, ou leur substance active, y sont indisponibles. En outre, M. C n’apporte pas la preuve que son état de santé trouve sa cause dans des évènements qu’il aurait subis dans son pays d’origine.
7. D’autre part, si les requérants résident en France depuis environ huit ans, ils n’y justifient d’aucune attache particulière. Mme D ne produit qu’un bulletin de paie récent et M. C ne justifiant d’aucune activité professionnelle. En outre, faute pour eux d’établir l’actualité des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Géorgie, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale ou encore à la poursuite de la scolarisation de leurs enfants, encore jeunes. Dans ces conditions, et alors même que leur enfant décédé est enterré en France, les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de leurs enfants, eu égard aux buts qu’elles poursuivent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Eu égard à ce qui a été aux points 6 et 7, Mme D et M. C ne démontrent pas que des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifient leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de Mme D et M. C doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 7 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. C, qui se prévaut de ces dispositions et stipulations, ne démontre aucunement être exposé à un risque actuel, grave et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français portent atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors que cette interdiction les priverait de la possibilité de venir se recueillir sur la tombe de leur enfant décédé.
17. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme D et M. C sont seulement fondés à demander l’annulation des arrêtés du 3 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’ils ont prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Compte tenu de sa nature et du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées n’impliquent pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Mme D et M. C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme D et M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 3 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés en tant qu’ils ont prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme D et M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et M. C, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
Signé
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501644, 2501788
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