Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2305601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 juin 2023, le 21 octobre 2024 et le 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant la période de réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que la préfète ne s’est pas prononcée sur sa qualification, son expérience professionnelle et ses diplômes par rapport aux caractéristiques de l’emploi auquel il a postulé et dès lors que la préfète n’a pas examiné les conséquences de sa protection internationale en Italie sur la procédure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il prévoit la délivrance d’un titre « salarié » et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elles sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elles méconnaissent le champ d’application de la loi en l’absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, bénéficiant d’une protection subsidiaire en Italie, il ne peut légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français mais peut uniquement faire l’objet d’une remise aux autorités italiennes ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1982, déclare être entré en France en 2016 et s’y être maintenu depuis lors. Bénéficiaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2025 au titre de la protection subsidiaire obtenue en Italie, M. B… a sollicité, auprès des autorités françaises, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre du travail. Par un arrêté en date du 25 avril 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/432 du 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, délégation de signature aux fins de signer «tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de : / 1°) des réquisitions de la force armée ; 2°) de la réquisition du comptable ; / 3°) des arrêtés de conflit ; / 4°) des déférés préfectoraux devant les juridictions administratives et financières ; 5°) de la saisine de la chambre régionale des comptes.». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté litigieux, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Si le requérant soutient que la préfète ne s’est pas prononcée sur sa qualification, son expérience professionnelle et ses diplômes ainsi que sur les conséquences de sa protection internationale en Italie, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué, alors que l’arrêté attaqué rappelle les éléments déterminants de la situation de M. B… et fait état de la protection subsidiaire dont il bénéficie en Italie. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
5.
S’il est constant que M. B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, le requérant ne fait état, dans la présente instance, d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels qui pourraient justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En outre, s’il se prévaut d’une intégration professionnelle, M. B… ne fournit aucune pièce justificative démontrant son insertion par le travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
M. B… soutient être entré sur le territoire français en 2016 et se prévaut de la présence de sa fratrie en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être établi en France depuis cette date. S’il produit une copie des cartes de séjour de Mme C… B…, de M. E… B… et de M. D… B…, il ne démontre pas qu’il s’agisse de ses frères et sœur. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire :
8.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
9.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
10.
Si M. B… soutient que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait prendre à son encontre de décision portant obligation de quitter le territoire français et que la décision attaquée est dépourvue de base légale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la préfète a pris une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, les autorités italiennes s’étaient prononcées sur sa demande de protection internationale et lui avaient accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, M. B…, qui bénéficiait des droits conférés par le titre de séjour délivré par les autorités italiennes au titre de la protection subsidiaire, n’était pas insusceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors que sa demande de titre de séjour avait été refusée par les autorités françaises, sa situation relevait du champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il était insusceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et de ce que la préfète aurait méconnu le champ d’application de la loi doivent être écartés.
11.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation de M. B… que la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
13.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14.
En l’espèce, si M. B… soutient que la préfète a commis une erreur de droit en décidant qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, il ressort de la décision attaquée que le requérant pourra également être reconduit à destination de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, dont l’Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15.
Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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