Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 janv. 2026, n° 2600021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, et des mémoires, enregistrés les 10, 14 et 16 (2 mémoires) janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-059 du 15 décembre 2025 par lequel le maire de Challuy lui a retiré sa délégation d’adjoint en charge de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre à la commune de Challuy de rétablir immédiatement ses indemnités de fonction dans un délai de 48 heures, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la condition d’urgence est remplie compte-tenu de l’atteinte grave et immédiate à sa situation financière du fait de la privation d’indemnités, de l’atteinte à l’exercice de son mandat électif qui le prive de moyens d’action et le place dans une situation d’isolement institutionnel, de la violation manifeste d’un jugement, de la stratégie dilatoire de la commune, de l’échéance imminente des élections municipales, de l’absence d’exécution du jugement du 4 décembre 2025, de la persistance d’actes illégaux et de la communication publique erronée de la commune ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à la violation de l’autorité de la chose jugée ;
à l’erreur manifeste d’appréciation ;
au détournement de pouvoir ;
à l’illégalité de la suspension de ses indemnités ;
à l’illégalité de l’engagement préélectoral ;
au défaut de motivation réelle et l’illégalité des motifs invoqués ;
à l’inexécution du jugement du 4 décembre 2025 ;
à la méconnaissance des compétences du conseil municipal ;
au fait que les témoins du maire ne sont pas indépendants.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la commune de Challuy, représentée par la SCP D. Thuriot – L. Strzalka Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504821, enregistrée le 21 décembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. E… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. E… a lu son rapport, et entendu les observations de M. D… B…, maire de Challuy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2024-009 du 4 mars 2024, le maire de Challuy a retiré à M. C… sa délégation de quatrième adjoint, en charge de l’urbanisme et, par une délibération du 12 mars 2024, le conseil municipal de cette commune a décidé de mettre fin à ses fonctions d’adjoint au maire. Par un jugement n° 2401500 en date du 4 décembre 2025, le Tribunal de céans a prononcé l’annulation tant de l’arrêté du 4 mars 2024 que de la délibération du 12 mars 2024. Cependant, par un arrêté n° 2025-059 du 15 décembre 2025, le maire de Challuy a de nouveau retiré à M. C… sa délégation. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504821, M. C… a demandé au tribunal d’annuler cette décision du 15 décembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, M. C… se prévaut de l’atteinte grave et immédiate à sa situation financière du fait de la privation d’indemnités. Cependant, eu égard au montant et à la nature de l’indemnité, et au fait que M. C… perçoit une pension de retraite, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Il en va de même de l’atteinte à l’exercice de son mandat électif qui le priverait de moyens d’action et le placerait dans une situation d’isolement institutionnel, alors que le conseil municipal doit être renouvelé dans deux mois. Par ailleurs, les moyens tirés de la violation manifeste d’un jugement, de la stratégie dilatoire qu’aurait adoptée la commune, de l’échéance imminente des élections municipales, de l’absence d’exécution du jugement du 4 décembre 2025, de la persistance d’actes illégaux et du caractère erroné qu’aurait revêtue la communication publique de la commune sont relatifs à la gravité de l’illégalité alléguée de l’acte attaqué, et non à la situation du requérant, et ne sont pas plus de nature à caractériser une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 15 décembre 2025 par lequel le maire de Challuy lui a retiré sa délégation d’adjoint en charge de l’urbanisme. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Challuy formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Challuy tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au maire de Challuy.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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