Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2502045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2023, N° 2321134/5-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2502045 et cinq mémoires de production, enregistrés les 21 janvier, 16 septembre, le 30 octobre, le 6 novembre et 22 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’aucune nouvelle décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… n’a pu naître à la suite du jugement n° 2321134/5-3 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris dès lors qu’il n’est nullement établi que l’intéressé aurait déposé une nouvelle demande de titre de séjour après ce jugement et qu’il lui appartient, en tout état de cause, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 novembre 2025, M. A… a transmis ses observations.
Il soutient que sa requête est recevable.
II. Par une requête n° 2503481, enregistrée le 7 février 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant ».
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’aucune nouvelle décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… n’a pu naître à la suite du jugement n° 2321134/5-3 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris dès lors qu’il n’est nullement établi que l’intéressé aurait déposé une nouvelle demande de titre de séjour après ce jugement et qu’il lui appartient, en tout état de cause, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 11 janvier 1986, a sollicité le 9 février 2023 le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». Par un jugement n° 2321134/5-3 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler ce certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Par une ordonnance n° 24PA00232, le premier vice-président de la Cour administrative de Paris a donné acte du désistement de sa requête du préfet de police. Par les présentes requêtes, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la notification du jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2502045 et 2503481, présentées par M. A…, concernent la même demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que, par un jugement n° 2321134/5-3 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de céans a annulé l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police avait refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A…, l’avait obligé à quitter le territoire français sans délai et avait fixé le pays de destination.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait déposé une nouvelle demande de renouvellement de son certificat de résidence. Ainsi, les présentes requêtes doivent par suite être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 11 septembre 2023 qui a déjà fait l’objet d’un recours juridictionnel ayant donné lieu à un jugement du tribunal administratif de céans. Ainsi, les présentes requêtes, qui formulent des conclusions identiques à celles ayant déjà donné lieu à une décision juridictionnelle, est irrecevable, en toutes ses conclusions.
5. S’il est constant que le préfet de police ne s’est pas à nouveau explicitement prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressé dans le délai de deux mois imparti par le jugement n° 2321134/5-3 et n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, avoir délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour, cette circonstance, qui doit être regardée comme une inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, permet au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter au tribunal administratif de céans une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’injonction ou d’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… ne peuvent qu’être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°s 2502045 et 2503481 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Débours ·
- Manquement ·
- Frais médicaux ·
- Mission ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Santé
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Enregistrement ·
- Directive
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délais ·
- Interdiction ·
- Recours ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Parlement ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie
- Canalisation ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Préjudice ·
- Conclusion ·
- Responsabilité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Département ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignant ·
- Enseignement obligatoire ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Programme d'enseignement ·
- Préjudice ·
- Carence ·
- Éducation nationale ·
- Absence
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Concours de recrutement ·
- Stagiaire ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Principal ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.