Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 27 déc. 2024, n° 2301843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Mme A soutient que :
* l’indu n’est pas fondé en ce qu’il est d’un montant supérieur à ce qu’elle a réellement perçu au titre du RSA ;
* un agent de contrôle lui a indiqué que ses déclarations trimestrielles étaient complètes et qu’elle n’avait pas fraudé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que :
* Mme A n’a pas contesté le principe de l’indu préalablement à sa requête ;
* les moyens soulevés doivent être écartés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire du RSA depuis sa demande du 23 avril 2018. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, l’intéressée s’est vu réclamer, par un courrier du 11 janvier 2023, la somme de 2 461,18 euros au titre d’un indu de RSA relatif à la période de septembre à décembre 2022. Le 30 janvier 2023, Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 10 mars 2023, la CAF la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l’informait que compte tenu des remboursements déjà effectués, l’indu était à la date de la décision de 175 euros. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de l’indu mis à sa charge et la remise de celui-ci.
2. En premier lieu, dans la mesure où, comme le fait à bon droit valoir la CAF de la Seine-Maritime, il ne ressort d’aucun élément du dossier que Mme A aurait, avant l’introduction de sa requête, effectué un recours administratif tendant à contester l’indu mis à sa charge, les conclusions tenant à l’annulation de la décision mettant à sa charge cet indu sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, de la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a été établi à la suite d’un contrôle de la CAF ayant révélé que Mme A n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources. D’une part, si Mme A soutient que la somme qui lui est réclamée est supérieure à celle qu’elle a perçue, cet élément, qui relève de la contestation de l’indu, est sans incidence au stade de l’examen de la remise gracieuse de cette dette. D’autre part, à supposer même que l’omission déclarative puisse être imputable aux services de la CAF et non à Mme A – ce dont cette dernière ne justifie pas – cet élément n’est de nature qu’à attester de la bonne foi de l’intéressée. Enfin, Mme A ne soutient pas même se trouver dans une situation financière telle qu’elle ne serait pas en mesure, au jour du jugement, de procéder au remboursement de sa dette de RSA d’un montant restant dû de 175 euros. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de sa dette.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301843
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