Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mai 2025, n° 2500748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
-qu’elle n’a pas obtenu de rendez-vous depuis le 22 octobre 2024, ce qui la place dans une situation précaire et l’empêche d’avoir accès aux soins gratuitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… née le 31 décembre 1980 aux Comores a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle dont la durée de validité a expiré le 16 mars 2024. N’étant pas parvenue à obtenir de rendez-vous pour le renouvellement de ce titre de séjour, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui en fixer un rendez-vous.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à brève échéance pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Au titre de la procédure régie par l’article L521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner des mesures d’urgence dans l’hypothèse où la situation qui lui est soumise rend nécessaire qu’il prenne de telles mesures à très bref délai, soit dans un délai de 48 heures.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’au 3 décembre 2024. Elle produit par ailleurs la notification d’un message extrait du site de la préfecture daté du 25 février 2025, l’informant d’un problème technique et de l’envoi prochain d’une convocation pour déposer son dossier. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, Mme A… ne caractérise pas de situation d’extrême urgence au sens des dispositions de l’article L522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Par suite sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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