Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2506062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée, sous le n° 2506062, le 4 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision implicite de rejet de sa demande de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les conséquences de la décision ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
II./ Par une requête, enregistrée, sous le n°2519689, le 10 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de police rejette sa demande d’admission au séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors que M. B… n’est pas célibataire ;
il méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative aux conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant mauritanien né le 8 février 2000 à Selibaly (Mauritanie), a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français le 19 février 2024. En l’absence d’une décision expresse prise sur sa demande, M. B… a, par une première requête, demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par une seconde requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2506062 et n°2519689 sont relatives à la situation administrative du même étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la portée du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris à l’encontre de M. B… un arrêté par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. B…, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de police a explicitement refusé d’admettre l’intéressé au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par l’arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… A…, administratrice de l’État du deuxième grade, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration à la préfecture de police pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre.
Ainsi qu’il sera dit au point 12, M. B… ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance des titres prévus aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police n’était pas tenu de soumettre pour avis la demande de titre de séjour du requérant à la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige, qui mentionne notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui précise notamment que M. B… se déclare célibataire et que la seule présence de sa fille en France ne lui confère pas de droit au séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. B… ne justifiait pas contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, de nationalité française, née le 23 mai 2023. Or il ressort des pièces du dossier que pour justifier de cette contribution, M. B… soutient avoir procédé à divers paiements pour des vêtements en 2023, 2024 et 2025 correspondant aux besoins de son enfant et effectuer des virements réguliers d’un montant situé entre 100 et 500 euros au profit de la mère de son enfant depuis octobre 2023. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier de la contribution effective alors que plusieurs des virements allégués sont postérieurs à la demande de titre et que le document produit pour attester de la présence de l’intéresse au service de la protection maternelle et infantile apparaît manifestement falsifié. Dans ces conditions, l’attestation de la mère de l’enfant indiquant que M. B… contribue à la prise en charge de sa fille sur tous les plans, et qu’il participe à son éducation et son bien-être ne saurait revêtir un caractère probant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen sera écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…)».
Ainsi qu’il a été dit au point 12, M. B… n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France dès lors qu’il ne vit pas avec la mère de ses enfants, étant précisé qu’un deuxième enfant est né en 2025. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative aux conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Ainsi qu’il a été dit au point 12, M. B… n’établit pas avoir contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Renvoise, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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