Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2407490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, l’association Racing club de France football, représentée par Me Garderes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la Fédération française de football (FFF) a rejeté sa demande de participation au championnat National 1 de football pour la saison 2024-2025 ;
2°) de prescrire d’office sa participation au championnat National 1 de football pour la saison 2024-2025 ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la FFF de confirmer officiellement sa participation au championnat National 1 de football pour la saison 2024-2025 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la FFF la somme 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la direction nationale du contrôle de gestion de la FFF a commis des négligences fautives et a méconnu la préservation de l’équité sportive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la FFF, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courriel attaqué est un acte insusceptible de recours par lequel elle a seulement rappelé au club requérant les dispositions des règlements des championnats en vigueur ;
à titre subsidiaire, elle se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l’association Racing club de France football ;
à titre très subsidiaire, les moyens soulevés par l’association Racing club de France football ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du sport,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Garderes, représentant l’association Racing club de France football, et de Me Poupot, représentant la FFF.
Une note en délibéré présentée par l’association Racing club de France football a été enregistrée le 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
À l’issue de la saison 2022-2023, l’association Racing club de France football a terminé à la deuxième place de son groupe du championnat National 2 de football. Conformément à la réglementation en vigueur, le Football Club de Rouen 1899, qui avait terminé premier de son groupe, a été de ce fait seul promu en National 1 pour la saison 2023-2024 par une décision du 13 juin 2023 de la commission fédérale de contrôle des clubs de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), siégeant à la Fédération française de football (FFF) et en charge d’assurer le contrôle des clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels. Toutefois, le 28 novembre 2023, le Football club de Rouen 1899 a été sanctionné par la DNCG pour sa gestion financière et comptable, telle qu’elle est ressortie dans son bilan clos au 30 juin 2023, d’un retrait de cinq points ferme au classement sportif de la saison 2023-2024. En l’absence de décision rétrogradant administrativement le Football club de Rouen 1899 par la DNCG au titre de la saison 2022-2023, l’association Racing club de France football a demandé à la FFF, par une lettre du 23 janvier 2024, à être rétablie dans son droit à accéder au championnat National 1 pour la saison 2024-2025 en surnombre. Par un courriel du 5 février 2024, la FFF a répondu à l’association Racing club de France football que le président de la FFF ne pouvait modifier la décision de la commission fédérale de contrôle des clubs de la DNCG ni passer outre un règlement d’épreuve prévoyant strictement les modalités de montées et de descentes des clubs participant aux compétitions. Le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique sportif et français, saisi sur le fondement des articles R. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, a déclaré irrecevable la demande de conciliation de l’association dès lors qu’elle avait pour objet la réparation d’un préjudice que le club estimait avoir subi du fait d’une décision qu’il n’avait pas qualité à contester devant la conférence des conciliateurs. L’association Racing club de France football demande au tribunal l’annulation de la décision de la FFF en date du 5 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 2 « modalités de composition des championnats » du règlement des championnats National 1 et National 2 2024-2025 de la FFF : « Les groupes sont constitués par la Commission d’Organisation et homologués par le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA) au plus tard le 17 juillet, ce qui leur donne un caractère définitif (…) ». Aux termes de l’article 6 « Le championnat national 1 » du même règlement : « Pour la saison 2023/2024 et pour la saison 2024/2025 : 1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de National 1 sont obligatoirement des équipes premières. Elles sont désignées dans les conditions ci-après : / a) Les 4 équipes rétrogradant du championnat professionnel de Ligue 2 (classées aux 4 dernières places de cette compétition) à l’issue de la saison précédente. / b) Les 10 équipes, classées jusqu’à la 12ème place incluse du championnat National 1 de la saison précédente, à l’exception des 2 équipes accédantes. / c) Les quatre équipes éligibles à l’accession ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des quatre groupes du N2 au terme de la saison précédente. (…) ».
Dans sa lettre du 23 janvier 2024, l’association Racing club de France football a demandé au président de la FFF de lui réserver une place en championnat National 1 pour la saison 2024-2025 en surnuméraire. Par son courriel du 5 février 2024, dont l’association requérante demande l’annulation, la FFF a indiqué que son président ne pouvait modifier une décision de commission DNCG et ne pouvait décider de passer outre un règlement d’épreuve prévoyant strictement les modalités de montées et de descentes des clubs participant aux compétitions de la FFF. Ce courriel, par lequel la FFF fait connaître à l’association requérante que les dispositions des règlements de compétition ne laissent pas au président de la FFF la possibilité de réserver une place pour un club lors d’un championnat futur, contient un simple rappel des règlements de compétition en vigueur et ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la FFF tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courriel du 5 février 2024 doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Racing club de France football doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d’instance.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Racing club de France football une somme de 1 500 euros à verser à la FFF au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Racing club de France football est rejetée.
Article 2 : L’association Racing club de France football versera à la Fédération française de football une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Racing club de France football et à la Fédération française de football.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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