Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 13 févr. 2025, n° 2400611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 2024 et un mémoire complémentaire du 13 mai 2024, M. A C, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 29 avril 2017, 23 octobre 2017, 27 avril 2018, 16 juillet 2018, 8 juillet 2019, 2 mars 2022, 11 mai 2022, 12 mai 2022, 5 juin 2022 et 9 avril 2023.
Il soutient qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer à hauteur des points restitués et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. C demande au Tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 9 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points énoncées et consécutives aux infractions des 29 avril 2017,23 octobre 2017, 27 avril 2018, 16 juillet 2018, 8 juillet 2019, 2 mars 2022, 11 mai 2022, 12 mai 2022, 5 juin 2022 et 9 avril 2023.
Sur l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Selon l’article R. 223-3 du même code: « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 23 octobre 2017, 16 juillet 2018 et 2 mars 2022 :
4. En ce qui concerne les infractions relevées les 23 octobre 2017, 16 juillet 2018 et 2 mars 2022 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit les avis d’émission d’une amende forfaitaire majorée comprenant les informations exigées par la loi et les mentions du pli présenté au domicile indiqué par le requérant et retourné à l’administration avec la mention de ce que le pli a été présenté aux dates des 28 mars, 3 septembre, 8 novembre et 16 juin. Le requérant ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas indiqué la bonne adresse à l’administration ou qu’il n’a pas été recherché le pli. Dans ces conditions, l’administration établit s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
En ce qui concerne les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 27 avril 2018, 11 mai 2022, 12 mai 2022, 5 juin 2022 et 9 avril 2023 :
5. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 27 avril 2018, 11 mai 2022, 12 mai 2022, 5 juin 2022 et 9 avril 2023 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que la personne requérante aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de point correspondant aux infractions commises les 27 avril 2018, 11 mai 2022, 12 mai 2022, 5 juin 2022 et 9 avril 2023 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière et doivent être annulées.
En ce qui concerne les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 29 avril 2017 et 8 juillet 2019 constatées par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique :
6. Pour ce qui concerne les infractions du 29 avril 2017 et 8 juillet 2019 constatées par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant et les bordereaux d’accompagnement révèlent que des avis de contravention lui ont été adressés les 23 mai 2017 et 18 juillet 2019 sans retour en « NPAI » sont produits à l’instance, ils ne permettent pas d’établir la délivrance de l’information préalable, faute de preuve de délivrance de ces plis. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant aux infraction commises les 29 avril 2017 et 8 juillet 2019 doivent être regardées comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation des deux décisions de retrait de points du permis de conduire correspondant aux infractions commises les 29 avril 2017 et 8 juillet 2019 et les 27 avril 2018, 11 mai 2022, 12 mai 2022, 5 juin 2022 et 9 avril 2023.
Sur l’injonction :
8. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés plus haut, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 avril 2017 et 8 juillet 2019 et les 27 avril 2018, 11 mai 2022, 12 mai 2022, 5 juin 2022 et 9 avril 2023, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises par M. C les 29 avril 2017 et 8 juillet 2019 et les 27 avril 2018, 11 mai 2022, 12 mai 2022, 5 juin 2022 et 9 avril 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. B
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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