Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berté, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 18 octobre 2024, par laquelle, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros € par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France à l’âge de six ans, qu’il a bénéficié à sa majorité d’une carte pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu’au 7 août 2024, qu’il en a sollicité le renouvellement le 18 juin 2024 et s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 7 novembre 2024, et qu’il n’a plus eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne depuis cette date.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et son contrat de travail a été suspendu depuis le 27 novembre 2024, et sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est entré en France à l’âge de six ans, ainsi que celle de l’article L. 423-23 et L. 426-17 du même code, car il a droit à une carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la carte de séjour de l’intéressé valable jusqu’au 7 août 2025 ayant été mise en fabrication le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2512528, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 septembre 2025, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 2 décembre 2000 à Bamako, entré en France le 4 septembre 2006, a bénéficié à sa majorité d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 7 août 2024. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 18 juin 2024, valable six mois qui n’a pas été renouvelé. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande le 18 octobre 2024. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication, le 11 septembre 2025, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 août 2025 et lui a délivré un document intitulé « attestation de régularité de séjour ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication au profit de M. A…, le 11 septembre 2025, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 août 2025, soit périmée depuis plus d’un mois, et lui a remis à l’intéressé un document intitulé « attestation de régularité de séjour » certifiant cette mise en fabrication. Le requérant ne contestant pas l’utilité de cette mise en fabrication, quand bien même la carte de séjour en cause serait déjà périmée lorsque le préfet du Val-de-Marne la lui remettra, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A… une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sécurité nationale ·
- Apatride ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Public
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Kosovo ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Sri lanka
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Formulaire
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Permis d'aménager ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Région ·
- Lotissement
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Recours ·
- Sécurité
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Enquete publique ·
- Emplacement réservé
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire national ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Pôle emploi ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Chômage ·
- Délivrance
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté de communes ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Canton ·
- Habitat ·
- Transfert ·
- Police spéciale ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.