Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2508522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme A… B… représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident et refusé son renouvellement ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer et de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- elle n’a pas été en mesure de présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté ;
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que les conclusions de Mme B… sont tardives et, à titre subsidiaire que les moyens invoqués pour Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 11 août 1982, a bénéficié d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 21 juillet 2014 au 20 juillet 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté attaqué du 13 janvier 2025, le préfet de police a retiré sa carte de résident et rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 13 janvier 2025, notifié le 27 janvier suivant, le préfet de police a procédé au retrait de la carte de résident de Mme B… et a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte. Par ailleurs, l’arrêté indique dans sa notification que l’intéressée dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. Dans ces conditions et alors que la requête a été enregistrée le 27 mars 2025, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que la requérante disposait d’un délai d’un mois pour former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de son arrêté et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans (…) ».
5. D’autre part, aux termes l’article L. 432-4 du même code : « (…) Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. »
6. Pour retirer et refuser de renouveler la carte de résident de Mme B… qui réside en France régulièrement depuis le 27 août 2007, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le comportement de la requérante représente une menace pour l’ordre public, l’intéressée ayant été condamnée, pour des faits datant des 18 et 25 janvier 2021 par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 janvier 2021 à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 14 175 euros d’amende douanière pour importation sans déclaration en douane applicable aux produits du tabac manufacturé puis par un second jugement du tribunal correctionnel de Bobigny à 7 000 euros d’amende douanière pour la même infraction. Toutefois, ces deux seules condamnations, alors qu’il est constant que la requérante réside en France depuis près de 17 ans avec ses deux enfants mineurs de nationalité française, ne sont pas de nature à elles seules à caractériser une menace pour l’ordre public. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de Mme B… et rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ne satisferait pas aux autres conditions prévues par l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, d’enjoindre au préfet compétent de délivrer à Mme B… une carte de résident, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sarhane, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrête du préfet de police du 13 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à Mme B… une carte de résident, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sarhane une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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