Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 juil. 2025, n° 2500761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’irrégularité de sa situation fait obstacle à la poursuite de ses études supérieures ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que son récépissé est expiré depuis plus de trois mois et que ses relances effectuées auprès de la préfecture de Mayotte sont demeurées vaines ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays origine, alors même que l’ensemble de sa famille se trouve sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 13 octobre 2006, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En l’espèce, si Mme B… soutient que l’irrégularité de sa situation administrative fait obstacle à la poursuite de son brevet de technicien supérieur (BTS) et l’expose à un éloignement vers les Comores, alors que sa vie privée et familiale serait ancrée sur le territoire français, elle n’apporte aucun élément de nature à établir ses conditions de séjour à Mayotte. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas avoir suivi correctement la procédure de demande de titre de séjour via le téléservice dédié du ministère de l’intérieur ANET (Administration numérique pour les étrangers en France). Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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