Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2026, n° 2610211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de Police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 3 avril 2026, M. C… A… demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au Préfet de Police de fixer un rendez-vous au requérant dans un délai de 15 jours pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé dans l’attente du traitement de sa demande de renouvellement de titre ;
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie en raison de l’expiration de son visa de long séjour le 2 juin 2026 remettant en cause son droit au travail alors qu’il est en CDI ;
Le comportement de l’administration porte atteinte au droit au séjour et au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant la prise d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, M. A… fait valoir que son visa de long séjour expire le 2 juin 2026 et qu’à défaut d’avoir pu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour son employeur est susceptible de suspendre son contrat de travail à durée indéterminée. Alors qu’il appartient au requérant de justifier de l’existence d’une situation d’urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à l’espèce et de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées, l’expiration dans deux mois de son visa de long séjour, les deux refus allégués d’enregistrer son dossier le 2 avril 2026, l’indisponibilité du site de la préfecture le 3 avril 2026 et la perspective d’une possible suspension de son contrat de travail après le 2 juin 2026, ne suffisent pas à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 4 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.P. B…
La République mande et ordonne au Préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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