Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2303904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 présentée par la SELARL Cabinet Guisiano par Me Guisiano et un mémoire enregistré le 7 juin 2024, M. et Mme A… et D… F…, représentés en dernier lieu par In Extenso Avocats par Me Lopasso, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E… C… en vue de l’agrandissement de la terrasse et la modification de façade d’une maison d’habitation, située 8 les Jardins de la Gatonne – parcelle cadastrée 126 AL 1411 – sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite acquise le 3 octobre 2023 portant rejet de leur recours gracieux présenté le 3 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable à tous égards ;
- la décision émane d’une autorité incompétente faute de justification de la délégation régulière accordée à son signataire ;
- le projet méconnaît l’article UC9 du PLU en ce que la terrasse excède la proportion autorisée d’emprise au sol ;
- il méconnaît également l’article UC 13 comme ne respectant pas la proportion de surface végétalisée exigée par ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la commune de La Seyne-sur-Mer, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, M. E… C…, représenté par la SELARL Lexstone Avocats par Me Bertelle, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, présenté par M. E… C…, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 12 heures, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lopasso, pour les requérants et de M. G…, représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Par leur présente requête, M. et Mme F… demandent l’annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E… C… en vue de l’agrandissement de la terrasse et la modification de façade d’une maison d’habitation située 8 les Jardins de la Gatonne – parcelle cadastrée 126 AL 1411, en zone UCa du PLU, sur le territoire de la commune, et de la décision implicite acquise le 3 octobre 2023 portant rejet de leur recours gracieux présenté le 3 août 2023.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié et transmis en préfecture le même jour, M. B…, treizième adjoint au maire de La Seyne-sur-Mer signataire de la décision attaquée, a reçu du maire délégation en matière d’urbanisme réglementaire, à l’effet notamment de signer toute décision d’acceptation ou de refus, relative à l’occupation et à l’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article UC 9 du PLU : « L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder : vingt-cinq pour cent (25%) du terrain, pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. / ce pourcentage est ramené à quinze pour cent (15%) du terrain lorsque ce dernier est supérieur ou égal à 1 500m² / trente pour cent (30%) du terrain, pour les autres destinations autorisées. ». Selon le lexique de ce même PLU : « L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. / L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale au sol du volume de la construction, exception faite des débords de toiture (s’ils sont inférieurs ou égaux à 40 cm), des balcons si leur profondeur est inférieure ou égale à 1 mètre et des parties de construction (piscines et terrasses incluses) dont la hauteur ne dépasse pas 0,60m au-dessus du sol naturel avant travaux. ».
4. Les requérants soutiennent que, le terrain d’assiette possédant une superficie de 454m², l’emprise au sol maximale autorisée est de 113,50m² et que l’élargissement de 0,85m de la terrasse entraînera un dépassement de 8m² de l’emprise au sol autorisée sur ce terrain. Il ressort toutefois du dossier, notamment du plan de coupe CC, figurant sur la pièce DP-3, laquelle reproduit également le plan de coupe correspondant du permis de construire initial délivré le 14 mai 1992, faisant tous deux apparaître la pente du sol naturel que, sur une portion de sa longueur de 3,20m, soit une surface de 7,68m², la terrasse en litige constitue une partie de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0,60m au-dessus du sol naturel avant travaux laquelle ne peut, par suite, être comprise dans le calcul de son emprise au sol, alors que, pour le surplus de sa longueur, étant située en surplomb du garage, elle doit y être incluse. Il s’ensuit que l’emprise au sol de la terrasse existante devant être ramenée à 13,03m², l’emprise au sol totale de la construction actuelle comprenant l’habitation et la terrasse est de 108,65 m². L’accroissement de l’emprise au sol résultant de l’élargissement de la terrasse de 0,85cm, calculée selon les mêmes règles, est ainsi de 4,61m² soit une emprise totale de 113,26m² respectant le maximum autorisé par l’article UC9 précité. Si les requérants ont soutenu en dernier lieu que l’épaisseur du plancher aurait dû être prise en compte, cette circonstance ne résulte de l’application d’aucune disposition législative ou réglementaire pertinente en l’espèce, alors en outre, que le projet ne comporte pas de modification de l’existant sur ce point particulier, que les calculs manuscrits effectués par les requérants sur papier millimétré ne revêtent pas de valeur réellement probante et que la valeur alléguée de 66 cm qui figure sur la coupe AA ne correspond pas à la façade concernée par le projet.
5. Aux termes de l’article UC13 du PLU : « (…) Dans la zone UC, les terrains doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés sur au moins trente pour cent (30 %) de leur superficie. Dans la zone UCa, ce pourcentage est porté à quarante pour cent (40%). ».
6. Les requérants soutiennent que, le terrain d’assiette étant situé en zone UCa où la proportion d’espaces non imperméabilisés à respecter est de 40%, cette proportion est potentiellement susceptible d’être dépassée du fait de la création de dallage par le projet envisagé. Il ressort toutefois de la notice jointe à la déclaration préalable que la proportion d’espaces végétalisés existante sur la parcelle excédait la proportion exigée par le PLU et, si les requérants font valoir qu’une partie du terrain aurait été carrelée, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, notamment des photographies de l’existant et du montage photographique du projet ainsi que de la notice descriptive, que les parties actuellement carrelées donnant accès à la terrasse n’ont vocation ni à être étendues ni même à être modifiées et n’ont donc aucune incidence sur le calcul actuel et futur des superficies non imperméabilisées, lequel est conforme à la proportion exigée par l’article UC13. Il s’ensuit que le moyen ci-dessus énoncé ne peut être regardé comme assorti des précisions suffisantes pour en établir le bien-fondé.
7. Il résulte ainsi de l’ensemble des considérations qui précèdent, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente requête.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme F… une somme de 2 000 euros à payer à M. C… en application de ces dispositions et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par les requérants, parties perdantes à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. et Mme F… une somme de 2 000 euros à verser à M. C… en l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… et D… F…, à M. E… C… et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
D. BonmatiLe président,
Signé
J.F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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