Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mai 2025, n° 2503197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, l’association Football Club Pen Hir, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 de la commission d’appel du district de football du Finistère du 29 avril 2025, infirmant la décision de la commission sportive et qualifiant l’AV Saint Pabu pour le tour suivant de la coupe du District ;
2°) d’enjoindre au district de valider le match qu’elle a gagné et de l’autoriser à jouer le match de demi-finale de la coupe du District ;
3°) de mettre à la charge du district de football du Finistère et de la ligue de football de Bretagne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, l’éliminant définitivement de la coupe du District ; l’incertitude quant à la suite de la compétition perturbe les conditions de préparation des joueurs ; la décision porte atteinte à son image et sa réputation, l’annulation d’un match laissant supposer une irrégularité dans son déroulement ; elle affecte significativement sa situation financière, dès lors que son exclusion de la compétition engendre une perte de recettes sur la billetterie et la buvette, évaluée à 1 400 euros ; la décision porte également atteinte au droit d’association, faisant obstacle à l’accomplissement de son objet social ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ; elle indique à tort que sa demande ne précisait pas clairement son intention de déclarer forfait pour l’équipe engagée en coupe départementale, laquelle était induite par sa demande d’information, mentionnant des difficultés prévisibles à aligner deux équipes simultanément ;
* la prétendue hiérarchie entre les deux coupes, départementale et du District, aurait dû faire obstacle à son inscription à la seconde ;
* aucune disposition des règlements respectifs de ces deux compétitions n’exclut la possibilité de choisir l’une ou l’autre de ces compétitions ;
* un club peut disposer de deux équipes distinctes ; seule l’équipe qui a déclaré forfait ne peut jouer une autre compétition ; en l’espèce, sur les deux équipes séniors du club, seule une a déclaré forfait, de sorte que l’autre pouvait disputer le match de la coupe du District ;
* en application des dispositions de l’article 2 du règlement de la coupe du District, elle était tenue d’aligner son équipe 1 dans la compétition.
Vu :
— la requête au fond n° 2503196, enregistrée le 9 mai 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, par ailleurs, de l’article 2 du règlement de la coupe du District 2024-2025 du Finistère : " La coupe du District est réservée aux équipes évoluant en championnat de district. Les clubs devront être à jour de leurs cotisations, droits d’engagement et amendes de la saison écoulée. / Chaque club ne pourra engager qu’une équipe, qui sera celle évoluant au niveau le plus
élevé des championnats de District « . Aux termes du point 4 de son article 3 : » Une équipe ayant déclaré ou étant considérée comme forfait, se verra appliquer une amende de 30 euros. De plus, elle ne pourra pas disputer un autre match le même jour, ni participer à une autre manifestation sportive « . Aux termes de l’article 2 du règlement de la coupe du conseil départemental 2024-2025 du Finistère : » Cette coupe est ouverte à tous les clubs du District de Football du Finistère affiliés à la Ligue de Bretagne de Football et prenant part aux championnats seniors de Ligue et de District. / Ces clubs devront être à jour de leurs cotisations, droits d’engagement et amendes de la saison écoulée. / Chaque club ne peut engager qu’une seule équipe. Si le club a 2 équipes en ligue, celui-ci pourra engager son équipe 2 « . Aux termes du point 3 de son article 3 : » Une équipe ayant déclaré ou étant considérée comme forfait, se verra appliquer une amende de 30 euros. De plus, elle ne pourra pas disputer un autre match le même jour, ni participer à une autre manifestation sportive ".
3. Le club de football de Camaret FC Pen Hir devait disputer le samedi 19 avril 2025, d’une part, le quart de finale de la coupe du District, d’autre part, les huitièmes de finale de la coupe du conseil départemental organisées par le district de football du Finistère. N’étant pas en mesure d’aligner simultanément deux équipes, le secrétaire général du club a demandé à la commission sportive du district quelle était la rencontre prioritaire, laquelle lui a indiqué en retour que le club était libre de composer ses deux formations comme il le souhaitait et qu’il n’existait pas de priorité entre les deux coupes. Le club a alors décidé de déclarer forfait en coupe du conseil départemental et de disputer le match de coupe du District prévu contre l’Avel Vor Saint-Pabu, qu’il a gagné. À la suite d’une réclamation portée par ce club, la commission sportive du district a, par une décision du 22 avril 2025, homologué le résultat du match, décision infirmée par celle de la commission d’appel du district du 29 avril 2025, dont l’association Football club Pen Hir demande au juge des référés de suspendre l’exécution.
4. Si l’association requérante soutient que seule l’une de ses équipes a déclaré forfait dans le cadre de la coupe départementale et que sa seconde équipe ne pouvait, en application des dispositions précitées, être interdite de disputer un match le même jour, dans une autre compétition, il ressort des termes mêmes de sa demande présentée à la commission sportive qu’elle ne dispose pas de deux équipes complètes constituées, susceptibles d’être alignées sur deux compétitions distinctes simultanément. Dans ces circonstances, il est manifeste, nonobstant le sens de la réponse qui lui a été apportée par la commission sportive, susceptible de l’avoir induite en erreur mais qui reste sans incidence sur la légalité de la décision en litige, que les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des règlements de ces deux compétitions n’apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association Football club Pen Hir aux fins de suspension de l’exécution de la décision de la commission d’appel du district de football du Finistère du 29 avril 2025 doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par l’association Football club Pen Hir ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du district de football du Finistère et de la ligue de football de Bretagne, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme demandée par l’association Football club Pen Hir au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Football club Pen Hir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Football club Pen Hir.
Fait à Rennes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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