Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 déc. 2025, n° 2503112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A… demande l’intervention du tribunal afin que sa situation soit examinée par le préfet de Mayotte et que ses droits soient pris en considération.
Il soutient qu’il réside en France depuis le 5 février 2024 sous couvert d’un visa, qu’il a effectué les démarches auprès de la préfecture afin d’obtenir un titre de séjour et qu’il ne parvient pas à se connecter sur le site de l’ANEF, ce qui le place dans une grande difficulté au regard de sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ;
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Par la présente requête mentionnant en objet « demande d’aide concernant mon titre de séjour », M. A… né le 15 juillet 1997 et de nationalité comorienne, sollicite l’intervention du tribunal afin qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour. Toutefois, alors que le requérant n’a pas présenté un recours en référé sur le fondement des dispositions applicables du code de justice administrative, il ne demande l’annulation d’aucune décision administrative. Il ressort au demeurant des pièces produites que l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est en cours d’instruction, une attestation lui ayant été délivrée à cette fin par le préfet de Mayotte, autorisant sa présence en France jusqu’au 5 janvier 2026. La présente requête présentée par M. A… est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance en application des dispositions prévues au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 26 décembre 2025.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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