Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2026, n° 2601337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me TRAQUINI, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2026, par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour introduite le 5 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler à Monsieur B… A… dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- sur l’urgence, la décision attaquée l’empêche de trouver un emploi et de subvenir aux besoins de ses enfants de nationalité française :
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
* l’insuffisance de motivation :
* la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA, des articles L. 423-23 du CESEDA et 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des articles 3 et 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n°2601338 enregistrée le 10 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A…, de nationalité marocaine, se borne à soutenir, sur l’urgence, que la décision attaquée l’empêche de trouver un emploi et de subvenir aux besoins de ses enfants de nationalité française.
Toutefois, en premier lieu, la décision attaquée constitue un refus de première délivrance d’un titre de séjour dès lors que M. A…, auquel le préfet du Var a opposé le 25 juillet 2022 un refus de renouvellement de titre de séjour, ne justifie pas qu’il bénéficiait d’un titre de séjour en vigueur à la date de sa demande, le 5 novembre 2025. Par suite, la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement d’un titre de séjour n’est pas applicable.
En second lieu, la circonstance que la décision attaquée fasse obstacle à ce que M. A…, qui ne justifie ni même n’allègue occuper actuellement un emploi, soit légalement embauché par un employeur et perçoive une rémunération destinée à l’entretien de son foyer, n’est pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Au demeurant, la décision attaquée ne s’oppose pas à ce que l’intéressé exerce une activité professionnelle dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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