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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2509398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence, ordonné une expertise confiée à M. D… A…, portant les désordres et les dommages constatés affectant les murs « dit de soutènement et de clôture » édifiés le long des parcelles cadastrées section 884 D n° 392 et n° 970 à l’alignement du chemin des Martégaux à Marseille (13013) et affectant la chaussée du chemin des Martégaux, ou la falaise bordant ce chemin.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2025, la société Le château des Martégaux, représentée par Me Vicquenault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la société Entreprise Allamanno, la société Atelier ADP, la société SIAREM.
Elle soutient que la présence des sociétés est utile.
La procédure a été communiquée à la société Entreprise Allamanno, à la société Atelier ADP, à la société SIAREM, à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune de Marseille et à M. C… qui n’ont pas présenté d’observations,
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 30 septembre 2025 désignant M. A… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la mise en cause de la société entreprise Allamanno, en sa qualité de titulaire du lot 1 terrassement gros œuvre façade et du lot 12 fondations spéciales et parois, du marché public des travaux mis en causes comme étant à l’origine des désordres faisant l’objet de l’expertise, celle de la société Atelier ADP, en sa qualité de maître d’œuvre de ces travaux et celle de la société SIAREM, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) des mêmes travaux, présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. A…, par l’ordonnance susvisée 30 septembre 2025 leur soit étendue.
O R D O N N E:
Article 1er : La société Entreprise Allamanno, la société Atelier ADP, la société SIAREM sont mises en cause dans l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 30 septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix Marseille Provence, à la commune de Marseille, à M. et Mme B… et E… C…, à la société Le Château des Martégaux, à la société Entreprise Allamanno, à la société Atelier ADP, à la société SIAREM et à M. D… A…, expert.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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