Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 15 sept. 2025, n° 2400105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2024 et le 17 août 2025, la société martiniquaise des eaux, représentée par Me Bejot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n°32 émis le 17 novembre 2023 par la communauté d’agglomération espace sud Martinique pour un montant de 1 750 euros ;
2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées par le titre de recette n°32 ;
3°) d’ordonner en tant que besoin à la communauté d’agglomération espace sud Martinique de lui restituer les sommes perçues en application du titre de recette n°32 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération espace sud Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la communauté d’agglomération espace sud Martinique, représentée par Le Bouedec, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le titre de recette n°32 a été annulé le 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que, le 11 décembre 2023, la communauté d’agglomération espace sud Martinique a annulé le titre de recette n°32 d’un montant de 1 750 euros. Ainsi, dès lors que le titre de recette n°32 n’a pas reçu exécution et que la décision d’abrogation dudit titre est devenue définitive, les conclusions de la société martiniquaise des eaux aux fins d’annulation et de décharge de la somme réclamée par le titre de recette, sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater, en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société martiniquaise des eaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et de décharge du titre de recette n°32, et aux fins d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société martiniquaise des eaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société martiniquaise des eaux et à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique.
Fait à Schœlcher, le 15 septembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400105
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