Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2026, n° 2524404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2025, N° 2520495 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lengrand, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2520495 du 4 décembre 2025, par lequel la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en l’assortissant d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2520495 du 4 décembre 2025 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a remis à M. B… un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 10 mars 2026 et qu’il est toujours dans les délais pour procéder au réexamen de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2520495 du 4 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 11 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par l’ordonnance n° 2520495 du 4 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. B… et lui a enjoint de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. En exécution de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine a remis à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 10 mars 2026. Par la présente requête, M. B… saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
D’une part, il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B…, le 11 décembre 2025, dans les délais prescrits par l’ordonnance précitée, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler, valable jusqu’au 10 mars 2026. Dans ces conditions, indépendamment de la durée de validité de ce document provisoire de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2520495 du 4 décembre 2025 en ce qu’elle lui enjoint de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour. D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas que, depuis la notification de l’ordonnance précitée, il n’a pris aucune décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant. Le préfet n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés sur ce point. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de l’ordonnance susvisée implique qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision expresse sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction modifiée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2520495 du 4 décembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision expresse sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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