Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2308572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet et 3 août 2023 et les 18 février, 16 avril, 25 juin, 1er, 18 et 20 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2018 par lequel le directeur régional des finances publiques de la Région Ile-de-France et du département de Paris a requalifié son congé de longue maladie en congé de longue durée à compter du 26 avril 2017 pour une durée de douze mois à plein traitement, ainsi que l’arrêté du 20 juin 2018 par lequel cette même autorité l’a maintenu en congé de longue durée pour une durée de quatre mois et six jours à plein traitement à compter du 26 avril 2018.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne lui ont jamais été notifiées ;
— son état de santé ne lui conférait pas le discernement nécessaire pour comprendre la différence entre le congé de longue maladie et le congé de longue durée ;
— il n’a pas été informé de la date à laquelle le comité médical devait examiner son dossier ni de ses droits concernant la communication de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— la copie de l’avis du comité médical ne lui a pas été communiquée ;
— l’avis du comité médical ne figure pas dans son dossier administratif ;
— l’administration a commis des vices de procédure dans le cadre de l’édiction d’autres décisions prononcées à son encontre ;
— il souhaite obtenir une retraite pour handicap à la place de sa retraite pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
M. B a produit un mémoire le 2 octobre 2024, qui n’a pas été communiqué.
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2024.
M. B a produit des mémoires les 22 et 23 janvier 2025 et 14 février 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur des finances publiques, affecté en dernier lieu au sein des services de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France (DIRCOFI Ile-de-France) depuis le 1er septembre 2018, a été placé en congé de longue maladie pour la période allant du 26 avril 2017 au 25 avril 2018. Par un arrêté du 15 juin 2018, le directeur régional des finances publiques de la région Ile-de-France et du département de Paris a requalifié son congé de longue maladie en congé de longue durée à compter du 26 avril 2017 pour une durée de douze mois à plein traitement. Par un arrêté du 20 juin 2018, cette même autorité l’a maintenu en congé de longue durée pour une durée de quatre mois et six jours à plein traitement à compter du 26 avril 2018. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés des 15 et 20 juin 2018.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui du mémoire en défense que M. B a eu connaissance des arrêtés attaqués des 15 et 20 juin 2018 au plus tard le 1er juillet 2022, date à laquelle le service des ressources humaines de la DIRCOFI Ile-de-France lui a communiqué, sur sa demande, notamment, les « notifications administratives et arrêtés portant sur le congé longue durée qui lui a été attribué du 26 avril 2017 au 31 août 2018 », par voie de courriel adressé sur sa messagerie personnelle. Si M. B soutient que ce courriel ne lui a jamais été envoyé, cette seule allégation ne suffit pas à remettre en cause le caractère probant de la pièce transmise par l’administration, alors en outre que M. B a confirmé à l’administration, par un courriel du 5 juillet 2022, avoir reçu « la communication de l’ensemble des pièces et de la procédure ». M. B ne fait état, dans ses écritures, d’aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à conserver à son égard le délai de recours contentieux à l’encontre des décisions en litige. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation, formulées le 15 juillet 2023, soit au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des arrêtés en litiges, sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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