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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2406239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 avril 2024 et le 8 janvier 2025, Mme E A épouse C, représentée par Me Thoihiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’une incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les droits de la défense ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnel ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juillet 2024 et le 24 janvier 2025 le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A épouse C, ressortissante indienne née le 3 juillet 1992, déclare être entrée en France le 1er décembre 2016 muni d’un visa Schengen valide du 22 septembre 2016 au 22 novembre 2016. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
Sur les moyens communs à l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée, qui n’a pas à contenir l’ensemble des éléments concernant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment qu’eu égard à ses conditions de séjour en France, qu’elle n’est pas dépourvue de charge de famille sur le territoire et qu’elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener ses enfants avec elle et que son mari fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Il est précisé qu’il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de sa situation qu’elle puisse bénéficier d’une mesure de régularisation au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision, que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, alors que cela ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
Sur le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. La requérante se prévaut d’une part, de la présence en France de son époux, un compatriote en situation irrégulière et de ses deux enfants scolarisés. La requérante se prévaut en outre de sa présence sur le territoire depuis près de sept ans et de l’insertion professionnelle de son époux. Toutefois, si la requérante produit les certificats de scolarité pour la période allant de 2020 à 2025 ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, et alors qu’elle ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ».
10. Pour refuser de régulariser Mme A dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur ses conditions de séjour. Il ressort ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard à ce qui a été énoncé au point 7 que la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle et ni d’aucun motif exceptionnel Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Si la requérante se prévaut de ces stipulations et de la présence en France de ses deux enfants scolarisés, elle ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que ce dernier suive une scolarité dans son pays d’origine ni à ce que la cellule familiale s’y reconstitue. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas que le refus de titre de séjour est illégal. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas fondée et doit être écartée.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celui moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celui tiré d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de cette mesure sa situation personnelle doivent être écartés.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche Le président,
signé
G. Thobaty La présidente,
C. Van Muylder La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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