Rejet 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2023, n° 2308041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique CAB/SPAS/2023-496 du 31 mai 2023 portant autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef, du 1er au 15 juin 2023, « sur le secteur C » de la commune de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’il ne réside plus dans le quartier C, il s’y rend régulièrement pour visiter des proches ;
— l’urgence est caractérisée du fait de la permanence, depuis le 1er juin 2023, de la captation, de l’enregistrement et de la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. L’urgence apparaît au demeurant d’autant plus caractérisée que ces atteintes sont susceptibles de concerner plusieurs dizaines de milliers de personnes, chaque jour, pendant deux semaines complètes, qu’elles pratiquent ou non les « rodéos urbains » que les drones sont censés aider à combattre, se trouvant tout simplement sur la voie publique. La circonstance que la surveillance a déjà commencé est un motif supplémentaire d’intervenir à très bref délai.
— sur l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : l’arrêté porte atteinte à la liberté personnelle, à celle d’aller et de venir et au droit au respect de la vie privée.
* sur l’absence d’absolue nécessité de recourir à un dispositif de captation,
d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des
aéronefs : il existe un risque réel de collecte de données mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978. Pourtant, l’administration ne démontre pas l’existence de risques ou d’une situation particulière pouvant recevoir une telle qualification de nécessité absolue. Le préfet ne mentionne aucune nécessité particulière mais uniquement « l’intérêt de permettre aux forces de sécurité de bénéficier d’une vision en grand angle ». L’autorité préfectorale n’établit ni même d’ailleurs ne fait valoir qu’elle rencontrerait des difficultés particulières pour lutter autrement contre les rodéos urbains. Ainsi, l’autorité préfectorale n’établit aucunement que la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs répondrait à une absolue nécessité. Il est rappelé que la ville de Nantes est déjà équipée de plus de 162 caméras de vidéosurveillance et que près d’une centaine de caméras supplémentaire est en cours de déploiement. Il existe donc déjà un réseau de vidéosurveillance particulièrement important et on voit difficilement en quoi il existerait « une nécessité absolue » de recourir à des drones, en supplément. D’ailleurs, déjà, récemment, les policiers, avec l’aide des caméras du centre de supervision de Nantes Métropole, ont pu intervenir pour mettre fin à un rodéo et interpeller les auteurs ;
* sur le caractère excessif de l’autorisation délivrée de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs au regard des dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. En l’espèce, aucune mention des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre ne figure dans l’arrêté attaqué. Ce faisant, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée en particulier s’agissant d’une collecte de données personnelles par drones sont gravement menacés par l’arrêté attaqué, faute de connaître les caméras déjà installées et donc les collectes de données déjà opérées. Le juge administratif en particulier n’est pas en mesure, s’agissant en particulier d’un périmètre extrêmement large de plusieurs dizaines de rues, d’apprécier précisément en quoi la surveillance serait proportionnée. Il est pourtant mentionné dans l’arrêté que les lieux surveillés sont strictement limités au parcours de la manifestation, sans que ne soit précisé les lieux des « rodéos urbains ». Sans précision de ces lieux, la juridiction est dans l’incapacité de procéder à un contrôle de proportionnalité. Ce d’autant que « la vision en grand angle » vantée dans l’arrêté permet d’imaginer une très grande puissance de captation et d’enregistrement et de visionnage et donc une méconnaissance d’autant plus forte des droits et libertés invoqués. La durée de 15 jours figurant dans l’arrêté n’est absolument pas justifiée par le préfet de la Loire-Atlantique. Il est fait état dans cet arrêté d’une limite « à la durée du rassemblement ». Pourtant le début ou la fin de ce dit rassemblement n’est pas précisé, empêchant encore une fois le contrôle du juge. La disproportion entre l’ampleur de la surveillance envisagée d’une part et le manque de précision quant aux lieux, à la durée, à la fréquence et au type d’enregistrement et aux motifs précis de mise en œuvre de la mesure doit conduire à la censure de l’arrêté contesté ;
* sur le risque d’enregistrement des images de l’intérieur des domiciles et de celles de leur entrée en l’absence de doctrines d’emploi : à ce jour, les doctrines d’emploi des drones n’ont pas été finalisées ni publiées, ce qui pose une réelle difficulté pour s’assurer a priori du respect des prescriptions III de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Le recours aux drones de surveillance dans tout un quartier, de jour comme de nuit, pendant quinze jours, soit 360 heures, ne peut qu’amener l’autorité de police « à recueillir les images de l’intérieur des domiciles », fut-ce de façon incidente. Or la préfecture n’explicite en rien par quelle méthode, quel procédé technique ou humain elle entend empêcher ou a minima fortement limiter cette captation d’images parfaitement attentatoire à la vie privée. Le délai de 48 heures pour l’effacement de telles données n’est qu’une ultime garantie, apportée pour les cas rares où cette captation accidentelle n’a pu être prévenue puis arrêtée. Il ne s’agit aucunement d’un mode de traitement habituel de telles données, la subsidiarité de la disposition étant flagrante. Faute de garantie suffisante apportée quant à la doctrine d’emploi des drones en vue de la protection de la vie privée et des domiciles, à Nantes, du 1er au 15 juin sur le périmètre désigné, l’arrêté sera suspendu ;
* sur l’existence d’une demande d’autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs : il appartiendra à l’autorité préfectorale de démontrer que la demande d’autorisation dont elle a été saisie précisait bien chacun des critères prévus par l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ;
* sur l’absence d’information suffisante du public sur l’autorisation de la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs : la simple mention, non détaillée, de ce que « le recours à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images fera l’objet d’une information par plusieurs moyens adaptés » puis que « l’information du public est assurée sur les réseaux sociaux de la préfecture de la Loire- Atlantique » ne saurait suffire à considérer que des moyens appropriés, comme exigé par le code de la sécurité intérieure, ont été employés. Le préfet n’a procédé à aucune communication ni sur facebook, ni sur son site internet ;
* sur l’erreur de droit : en l’espèce, les seuls désordres évoqués, dans l’arrêté, pour justifier le recours aux drones sont ces rodéos urbains, aucune circonstance particulière n’étant ajoutée. Les rodéos urbains, qui sont réprimés par les articles L. 236-1-I et suivants du code de la route, entrent très clairement dans le champ de ces infractions au code de la route.
En revanche ces comportements n’entrent dans aucune des hypothèses prévues par le 1° de
l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, le recours aux drones – qui ne peut légalement être mis en œuvre pour prévenir les troubles liés à des rodéos urbains – ne repose ici sur aucune base légale ; la mention d’un projet de « rodéo urbain » et l’absence de mention d’incertitude quant au moment de ces rodéos urbains (seule est rappelée « l’incertitude entourant les lieux envisagés par les organisateurs ») permet de regarder cet arrêté comme concernant en réalité un rassemblement de personne sur la voie publique. Cette affirmation est renforcée par le fait que le préfet, dans la décision contestée, mentionne que les lieux surveillés sont strictement limités au parcours de la manifestation et à la durée du rassemblement. Ce faisant, cet arrêté, prévoyant une période de surveillance du 1er au 15 juin 2023, a excédé les limites permises par le 2° de l’article L. 242-2 du CSI et doit être censuré ;
* sur l’erreur manifeste d’appréciation : si l’autorité préfectorale se prévaut de ce que des épisodes récurrents de rodéos urbains sont constatés sur le secteur en cause sur la commune de Nantes, elle ne le documente pas. En outre, l’autorité préfectorale ne démontre pas l’assertion selon laquelle ces épisodes, à les supposer avérés, sont amenés à se reproduire. De façon contradictoire, le préfet relève d’une part « l’incertitude entourant les lieux envisagés » et d’autre part précise que « les lieux surveillés sont strictement limités au parcours de la manifestation et de ses abords ». Ce faisant, il ne démontre pas la nécessité de bénéficier d’une « vision en grand angle », s’agissant d’une activité supposée et dont le périmètre n’est pas connu. Le préfet ne justifie d’aucune manière de ce qu’aucun autre dispositif moins intrusif ne permettrait de parvenir aux mêmes fins. En outre, le champ d’application est excessivement large. Il l’est d’abord sur le plan géographique. Il ressort de l’article 1er de l’arrêté que le survol des drones et la captation et l’enregistrement d’images peuvent être effectués non seulement sur les voies de circulation du quartier en cause mais sur l’ensemble du territoire de ce quartier. Alors pourtant que l’on s’imagine aisément que de tels rodéos ne peuvent être mis en œuvre que sur les voies routières, les chemins ou à tout le moins les ouvrages qui ont pour destination de servir à la circulation, les drones pourront survoler mais aussi capter des images d’espaces privés ou encore des zones des communes qui, au regard de leur configuration, ne peuvent en tout état de cause pas être empruntées par des véhicules. Par ailleurs, l’autorité préfectorale ne fournit pas la preuve de ce que, dans un passé proche, des rodéos se seraient tenus sur l’ensemble du territoire de ce quartier. Faute de détail sur le parcours de la manifestation, aucun contrôle de nécessité de l’arrêté attaqué n’est possible et il doit donc être suspendu. Le champ d’application temporelle de la mesure est ensuite beaucoup trop important. L’administration a ici choisi de prévoir que l’arrêté serait appliqué pendant deux semaines, tous les jours et à toute heure du jour et de la nuit. Aucune considération ne peut justifier le choix d’une application aussi large, dès lors qu’il n’est pas établi que des rodéos urbains seraient constatés à toute heure de la journée et de la nuit et au cours de toute la semaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023 à 11h31, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, M. B ne résidant pas dans le quartier C, il ne justifie d’aucune qualité lui donnant intérêt pour agir contre l’arrêté litigieux ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie : le fait que le requérant ait attendu huit jours pour former un référé-liberté contre l’arrêté en cause, qui a été publié au recueil des actes administratifs le 31 mai 2023, démontre qu’il n’a pas été considéré que l’urgence était telle. Ce point est d’autant plus important que l’arrêté litigieux ne porte que sur une durée limitée, du 1er juin au 15 juin 2023.
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être en l’espèce caractérisée :
* sur la nécessité de recourir à un dispositif de captation, d’enregistrement
et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. Dans l’arrêté contesté, il est expressément fait mention de la demande d’autorisation formée par le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de la Loire-Atlantique, « aux fins d’assurer la préservation de la sécurité des effectifs au sol lors d’une opération anti-rodéo et la prévention des risques de guet-apens ». L’arrêté litigieux indique également que " les épisodes récurrents de rodéos urbains constatés sur le secteur en question sont amenés à se reproduire ; que la gravité des troubles à l’ordre public qui en résultent est manifeste ". Ce constat est fondé sur des faits établis et régulièrement constatés par la presse locale et nationale, qui se sont
sensiblement accrus ces six derniers mois. Aucune autre mesure, moins intrusive, n’était en effet susceptible d’être prise pour prévenir d’éventuelles atteintes à l’ordre public, et éviter que les agents des forces de l’ordre ne soient mis en danger, dans ce climat particulièrement tendu. Au demeurant, le fait que la commune de Nantes soit déjà équipée de plus de 162 caméras de vidéosurveillance, dont le nombre sera porté à 250 à la fin de l’année 2023,
n’empêche pas que le recours à une caméra embarquée sur un aéronef soit nécessaire,
pour la période considérée et dans le périmètre concerné. En effet, et comme le relève d’ailleurs le requérant, « les caméras seront déployés dans les quartiers prioritaires dont fait partie le secteur en cause », ce qui signifie que ce quartier n’est pas encore correctement équipé en caméras de vidéosurveillance ;
* sur le caractère proportionné de l’autorisation délivrée de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. Le requérant fait grief à l’arrêté de ne pas mentionner les autorisations déjà délivrées dans le périmètre concerné. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 242-5 du CSI que l’autorisation doive les mentionner, mais seulement que le préfet doit en tenir compte pour déterminer le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements. En tout état de cause, cette absence de mention des autorisations préalablement délivrées ne porte aucune atteinte à la liberté d’aller et venir, puisque les individus sont toujours libres de se déplacer normalement, ni au droit au respect de la vie privée, puisque si des autorisations ont déjà été délivrées, elles ont dû faire l’objet d’un arrêté
préfectoral publié, et dont les individus ont pu avoir connaissance. Au total, le juge des référés est donc parfaitement en mesure de constater que l’arrêté est proportionné à la situation considérée. En effet, d’un point de vue spatial d’abord, ce n’est pas l’ensemble de la ville de Nantes, ni même l’ensemble du quartier, qui est concerné par l’arrêté, mais seulement une petite partie du quartier. Par ailleurs, d’un point de vue temporel, l’arrêté en cause est limité dans le temps (du 1er au 15 juin 2023) – soit une durée très inférieure à la durée maximum prévue par la loi (3 mois reconductibles) – et le recours à la caméra embarquée sur ce laps de temps, est loin d’être quotidien. La DDSP n’a ainsi eu recours, sur la période courant du 1er juin au 6 juin 2023, qu’une seule fois au dispositif. En outre, le préfet n’a autorisé le recours qu’à une seule caméra embarquée sur un aéronef, ce qui limite grandement la portée de la captation d’image, lorsqu’elle a lieu. L’arrêté querellé ne prévoit pas la conservation des images. Enfin, cette autorisation est proportionnée aux buts visés, à savoir la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la régulation des flux de transport ;
* sur l’absence de risque d’enregistrement des images de l’intérieur des
domiciles et de celles de leur entrée : le recours à la caméra embarquée n’a pas lieu « de jour comme de nuit, pendant quinze jours, soit 360 heures ». Entre le 1er et le 6 juin 2023, les forces de l’ordre n’ont ainsi eu recours à ladite caméra que le 1er juin. Au demeurant, et même si la préfecture ne précise pas la manière dont la captation peut éviter de filmer les intérieurs des domiciles et leurs entrée, les dispositions mêmes de l’article L. 242-5 du CSI imposent aux forces de sécurité d’interrompre immédiatement l’enregistrement dans un tel cas, ou de supprimer les images concernées dans un délai de quarante-huit heures à la fin du déploiement du dispositif. Aucune instruction particulière n’avait donc à être délivrée par le préfet sur ce point précis, le législateur ayant précisément encadré le risque d’enregistrement d’images à l’intérieur des domiciles ;
* sur l’existence d’une demande d’autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs : la demande de la DDSP a été faite dans les formes prescrites au IV de l’article L. 242- 5 du CSI ;
* sur l’information suffisante du public sur l’autorisation de captation,
l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs : l’arrêté en cause a été publié en ligne, au recueil des actes administratifs ; il a fait l’objet d’une publicité sur le compte Twitter de la préfecture, qui indiquait clairement le recours à ce dispositif et l’autorité responsable de sa mise en œuvre ;
* sur l’absence d’erreur de droit : il ressort du 4° de l’article L. 242-5 du CSI que le recours à des caméras embarquées sur des aéronefs peut notamment être justifié par « la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ». C’était également la disposition invoquée par la DDSP à l’appui de sa demande
d’autorisation. Il a d’ailleurs visé, au sein de son arrêté, les articles L. 242-1 à L. 242-8 du CSI, ce qui inclut nécessairement le 4° de l’article L. 242-5 du CSI. Il reprend ensuite expressément cette disposition au sein des considérants. Or, les rodéos urbains organisés, par définition, dans la rue, entrent nécessairement dans le champ de ces dispositions, pour la prévention desquelles l’usage d’une caméra embarquée sur un aéronef peut être autorisé ;
* sur l’absence d’erreur manifeste d’appréciation : le quartier en cause souffre depuis plusieurs mois d’un climat de délinquance exacerbé, relayé par la presse. Par ailleurs, le champ d’application de l’arrêté est limité géographiquement et temporellement. Le recours à ce dispositif se fait de manière réactive, en fonction du suivi de la situation sur le terrain par les forces de police.
La ligue des droits de l’Homme et le syndicat des avocats de France, représentés par Me Laplane, ont présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions du requérant, enregistré le 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de la route ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
— le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juin 2023 à 14h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Laplane et de Me Benveniste, substituant Me Arnal, avocats du requérant, qui relèvent le caractère attentatoire aux libertés publiques de l’arrêté qu’il conteste, faisant valoir que la mesure n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée, et développent oralement leurs moyens.
— et les observations de Me Claisse, avocat du préfet de la Loire-Atlantique, qui fait valoir que l’utilisation de cet outil qu’est le drone est réservée à la seule réponse à une manifestation de rodéos urbains, dont les forces de police seraient informées. Il dénie par ailleurs la recevabilité de l’intervention du syndicat des avocats de France, dès lors que celui-ci ne justifie pas d’un intérêt suffisant au regard de son statut.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef par la direction départementale de la sécurité publique, « au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés en raison de leurs caractéristiques ou de faits qui s’y sont déroulés » pour la période du 1er au 15 juin 2023, En application de l’article 2 dudit arrêté, cette autorisation est limitée à un périmètre géographique identifié comme étant « le secteur Bellevue » à Nantes, repéré par un plan joint en annexe. Au visa des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les interventions :
2. La ligue des droits de l’Homme et le syndicat des avocats de France justifient, compte tenu de la nature du litige et eu égard aux dispositions de leurs statuts, d’un intérêt suffisant à la demande sollicitée. Ainsi, leur intervention à l’appui de la requête est recevable, contrairement à ce que soutient le préfet s’agissant du syndicat des avocats de France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité intérieure : « Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. ». L’article L. 242-2 de ce code dispose : « Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention./ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. ». Aux termes de l’article L. 242-3 du même code : « Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur. ». Aux termes de l’article L. 242-4 dudit code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ». L’article L. 242-5 du même code dispose : " I.-Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation () ; 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics (). Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (). III.- Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV.- L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : 1° Le service responsable des opérations ; 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies (). Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VI.- Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. VII.- Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur « . En application de l’article L. 242-8 de ce code : » Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 242-3. ".
5. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le quartier nantais dit « C » est l’objet de comportements infractionnels au titre desquels figure « le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence () dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique », communément appelé « rodéo motorisé », délit prévu par les dispositions de l’article L. 236-1 du code de la route. Si le requérant soutient que les statistiques produites ne démontrent pas un phénomène d’ampleur tel, qu’il justifierait le recours à l’autorisation octroyée par l’arrêté en litige, les éléments produits en défense suffisent à établir la réalité de la survenue de ces faits ainsi que leur dangerosité, dans un contexte local au demeurant sensible, ayant d’ailleurs nécessité dans une période très récente l’apport de renforts de police spécialisés. Le préfet fait de son côté valoir que, lors des rassemblements induits par ces rodéos, la sécurité des usagers et des riverains est menacée et qu’il est nécessaire, à cet effet, lorsque ces évènements parviennent à la connaissance des forces de l’ordre, de réguler les flux de transport en vue de prévenir des accidents graves et tout risque de violences induit par les tensions exacerbées au sein de la population au regard de ces faits. Il ressort en outre des termes mêmes de l’arrêté en litige que celui-ci est également fondé sur la nécessité d’assurer la préservation des effectifs de police au sol lors de leur intervention et de prévenir les risques de guet-apens qui pourraient être dirigés contre les primo-intervenants.
6. D’autre part, si le requérant fait valoir que la vidéosurveillance installée dans l’agglomération nantaise peut concourir aux mêmes buts, ce qui ne rendrait pas absolument nécessaire le recours à la captation d’images par drone, cette vidéosurveillance ne remplit pas le même office que la surveillance par le moyen d’un aéronef. Les dispositifs fixes de vidéo protection, quel que soit leur nombre, ne permettent ni de disposer d’une vision de grand angle sur le déroulement de la manifestation de rodéo motorisé, ni de suivre les déplacements des auteurs. Par ailleurs, le périmètre de surveillance, qui est limité à la partie du quartier la plus exposée aux risques de troubles à l’ordre public doit être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme adapté à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et de préservation de la sécurité des biens et des personnes.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’autorisation est délivrée pour une durée limitée à 15 jours et que seul un drone, embarquant une caméra, est autorisé à œuvrer. Par ailleurs, et ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, l’autorisation de captation ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. De même, l’aéronef ne peut ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. De tels dispositifs ne peuvent ainsi procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Enfin, il incombe à l’autorité administrative compétente, ainsi que le prévoient ces mêmes dispositions, de détruire les images récoltées après sept jours à compter de la fin de l’autorisation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’un caractère excessif.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient que la captation d’images par drone serait susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté personnelle, à la vie privée ou au droit à l’image, il n’est pas établi que les enregistrements porteront sur des données sensibles, dès lors que le préfet fait valoir que les données ne portent que sur la voie publique et seront conservées et utilisées conformément à la législation en vigueur, soit une conservation de 7 jours et une utilisation seulement sur signalement de l’autorité judiciaire. Si la « doctrine d’emploi » n’a pas été produite à l’instance, rien ne permet en l’état de l’instruction de considérer que l’utilisation de drones serait en l’espèce contraire à la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ou au décret d’application du 19 avril 2023.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la demande d’autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images n’a pas été réalisée en conformité avec les dispositions du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, le préfet produit la demande établie par la direction départementale de la sécurité publique, laquelle n’est pas sérieusement critiquée à la barre.
10. En cinquième lieu, il n’est pas contesté que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre, l’information relative au recours à un drone a été annoncée sur les réseaux sociaux, notamment le compte twitter du préfet. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant qui met en avant la circonstance que cette autorisation ne figure pas sur la page d’accueil du site internet de la préfecture, cette information présente un caractère suffisant au regard des dispositions précitées de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure.
11. En sixième lieu, alors ainsi qu’il a été précédemment dit, que la survenue de rodéos motorisés dans le quartier sensible en cause est de nature à troubler l’ordre public, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les dispositions précitées du 1° du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, qui autorise le recours à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de drones aux fins d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés. En outre, s’agissant d’évènements se déroulant notamment sur des voies de circulation, le préfet a pu également se fonder sur les dispositions du 4° du I du même article, portant sur la régulation des flux de transport.
12. En septième et dernier lieu, dès lors que le recours aux drones s’effectue pendant une période de quinze jours sur un périmètre défini précisément et à raison de l’utilisation d’un seul appareil par opération, déployé en réaction à des informations mettant en cause la survenue d’un tel évènement, cet arrêté ne saurait être regardé, eu égard à la commission de rodéos urbains sur le secteur et à ses conséquences en terme de sécurité publique, comme présentant un caractère manifestement disproportionné.
13. Il résulte de ce qui précède, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la ligue des droits de l’Homme est admise.
Article 2 : L’intervention du syndicat des avocats de France est admise.
Article 3 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la ligue des droits de l’Homme et au syndicat des avocats de France.
Fait à Nantes, le 12 juin 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. Bouchardon G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2023-283 du 19 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la route.
- Code de la sécurité intérieure
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