Non-lieu à statuer 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2002950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2002950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 septembre 2020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C.
Par cette requête, enregistrée le 26 août 2020, M. B C, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 706,37 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu’il a exercées en détention entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’erreur commise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les salaires qui lui ont été versés pour les mois d’octobre 2019 à mars 2020 au titre du travail effectué en détention ont été calculés de manière erronée si bien que l’arriéré de salaire qui découle de cette situation s’élève à la somme 706,37 euros ;
— l’erreur commise dans le calcul de ses salaires lui a causé un préjudice moral.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la demande d’indemnisation au titre des arriérés de salaire a partiellement perdu son objet, à hauteur de 671,42 euros, du fait de la proposition d’indemnisation faite par le garde des sceaux, ministre de la justice et acceptée par M. C le 24 septembre 2020.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ;
— le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, détenu au centre pénitentiaire de Laon, a exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir, il a adressé, le 27 mai 2020, une réclamation préalable au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille afin d’obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus, qu’il a évalué à la somme de 706,37 euros. M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette somme, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que M. C s’est vu proposer, par courrier du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 juin 2020, une indemnisation à hauteur de 671,42 euros au titre des arriérés de salaire qui lui étaient dus pour la période d’octobre 2019 à mars 2020 et qu’il a accepté cette indemnité le 24 septembre 2020, postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête a partiellement perdu son objet, à hauteur de 671,42 euros, et il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C au titre des arriérés de salaire dans la limite de 671,42 euros.
Sur le surplus des demandes indemnitaires :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à la date d’établissement des bulletins de paie : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Selon l’article D. 432-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date d’établissement des bulletins de paie : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à la date d’établissement des bulletins de paie : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur () ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 de ce même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 du même code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; () « . L’article L. 136-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date d’établissement des bulletins de paie de 2019 et de 2020 : » I. Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : () « . De plus, aux termes du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : » Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. (). Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activité de production est assujettie à la contribution sociale généralisée, ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale.
7. Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance n° 96-50, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2 % du montant brut des rémunérations de 2019 et 2020 préalablement réduit de 1,75%, et la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 à 0,5 % de ce montant également préalablement réduit de 1,75 %.
8. Il résulte de l’instruction que M. C a exercé une activité de production au sein du centre pénitentiaire de Laon. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé a travaillé durant les mois d’octobre 2019 à mars 2020 à raison de 477,83 heures, ainsi que cela figure sur ses bulletins de paie joints à la requête. Conformément aux dispositions préalablement mentionnées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit, un montant brut de 4,51 euros pour l’année 2019 et de 4,56 euros pour l’année 2020.
9. Il convient, pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier M. C, de déduire de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. A ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, calculées selon les taux indiqués au point 7, mais également la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 4.
10. Il résulte de l’instruction que M. C a seulement perçu, au titre des mois d’octobre 2019 à mars 2020, une rémunération nette de 1 209,08 euros alors que, selon les dispositions précitées, il aurait dû percevoir une rémunération de 1 856,62 euros. Le calcul ainsi réalisé fait apparaitre un manque à gagner d’un montant de 647,54 euros. Toutefois, l’intéressé a, ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, déjà perçu la somme de 671,42 euros au titre des arriérés de salaire pour la même période d’octobre 2019 à mars 2020. Dès lors, M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité complémentaire au titre de ses arriérés de salaire.
11. En second lieu, la perception d’une rémunération inférieure à celle imposée par la loi ne constitue pas par elle-même un traitement attentatoire à la dignité du détenu. Par suite, la demande à ce titre de M. C doit être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions indemnitaires de la requête de M. C doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Dormieu présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C au titre des arriérés de salaire en tant qu’elles portent sur la somme de 671,42 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Dormieu.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente du tribunal,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
M. A La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Report ·
- Option d’achat ·
- Impôt ·
- Levée d'option ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Liberté ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Ville ·
- Zone touristique ·
- Signalisation ·
- Zone protégée ·
- Interdiction ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule ·
- Directeur général ·
- Route
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Comités ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Restriction
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Réfugié politique ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Guadeloupe ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Protection des oiseaux ·
- Juge des référés ·
- Petites antilles ·
- Environnement ·
- Faune ·
- Vie sauvage
- Département ·
- Voirie ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Valeur ajoutée ·
- Entretien ·
- Régie ·
- Compensation ·
- Recours gracieux
- Centre hospitalier ·
- Compteur ·
- Cycle ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Établissement ·
- Report ·
- Durée ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.