Rejet 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 déc. 2021, n° 2101427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101427 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association pour l' étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles ( AEVA ), l' Association des Mateurs Amicaux des Z' Oiseaux et de la Nature aux Antilles ( AMAZONA ), l' Association pour la protection des animaux sauvages ( ASPAS ), l' Association To-Ti-Jon |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUADELOUPE
N° 2101427 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
La LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Juge des référés Le président du tribunal, ___________ statuant en référé
Audience du 13 décembre 2021 Décision du 14 décembre 2021 ___________
54-035-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’Association To-Ti-Jon, l’Association des Mateurs Amicaux des Z’Oiseaux et de la Nature aux Antilles (AMAZONA) et l’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), représentés par leurs présidents ou directeurs respectifs, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Guadeloupe DEAL/RN n°971-2021-11-26-00006 du 26 novembre 2021 relatif à la saison de chasse 2021-2022 dans le département de la Guadeloupe en ce qu’il autorise la chasse à tir du Pigeon à cou rouge du 14 juillet 2021 au 2 janvier 2022,,jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser à chacune une somme de 2 500 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir, eu égard à leur objet statutaire ;
- l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux est caractérisée, dès lors que la saison de chasse est ouverte alors que le Pigeon à cou rouge figure dans la liste rouge des espèces menacées d’extinction en Guadeloupe, et que la chasse fait courir un risque grave et immédiat à la biodiversité locale;
N° 2101427 2
- en n’interdisant pas la chasse à ces espèces, sur le fondement de l’article R. 424-1 du code de l’environnement, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe de précaution mentionné à l’article 5 de la Charte de l’environnement alors qu’il lui appartient de veiller à ne pas risquer de menacer l’état de conservation dont il permet la chasse.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X juge des référés, assisté de Mme Lubino, greffière ;
- les observations de Me Victoria pour les associations requérantes et de M. Sergent, pour le préfet de la Guadeloupe ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 3 décembre 2021 sous le numéro 2101426.
- la Constitution, et notamment la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, par une ordonnance en date du 10 septembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de du 22 juin 2021 relatif à la saison de chasse 2021-2022 dans le département de la Guadeloupe et de l’arrêté du préfet de Guadeloupe
N° 2101427 3
du 22 juin 2021 relatif à la saison de chasse 2021-2022 dans la collectivité de Saint-Martin, en tant qu’ils autorisent la chasse à tir de la Barge hudsonienne, de la Colombe rouviolette et du Pigeon à cou rouge. Toutefois, à la suite d’une consultation publique, de laquelle s’est dégagée une majorité d’avis favorables à la reprise de la chasse, émanant notamment des associations de chasseurs, le préfet de Guadeloupe, suivant en cela un avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 8 octobre 2021 sous réserve « d’un quota de 5 spécimens prélevés par jour et par chasseur » a pris un nouvel arrêté en date du 26 novembre 2011, maintenant les dates initiales de la période d’ouverture de la chasse du 14 juillet 2021 au 2 janvier 2022, d’application immédiate, avec une limite de cinq animaux abattus par chasseur et par jour.
4. La période de chasse du Pigeon à cou rouge telle que définie par l’arrêté litigieux commence le 14 juillet 2021 en Guadeloupe pour se terminer le 2 janvier 2022. Cet arrêté d’application immédiate a, compte tenu des éléments versés au dossier relatifs au statut de conservation de cette espèce en Guadeloupe et des dégâts potentiellement importants que leur causerait une campagne de chasse, même restreinte dans le temps et du point de vue du nombre d’oiseaux abattus, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes défendent, conformément à leurs statuts. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie.
5. En l’état de l’instruction, et compte tenu notamment de la circonstance, non contestée par le préfet, et réitérée à la barre au cours de l’audience, qu’aucune étude scientifique ne permet d’évaluer la population actuelle de Y à cou rouge et alors que cette espèce est rare, en déclin, ou à tout le moins peu commune, et qu’il apparait particulièrement peu crédible qu’un contrôle soit réellement et efficacement exercé sur les prélèvements effectués quotidiennement par les chasseurs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’environnement, résultant d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du principe de précaution, compte tenu de l’incertitude qui prévaut dans le domaine de la connaissance précise de la population animale concernée, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les associations requérantes sont fondées à en demander la suspension.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Guadeloupe DEAL/RN n°971-2021-11-26- 00006 du 26 novembre 2021 relatif à la saison de chasse 2021-2022 dans le département de la Guadeloupe est suspendu en ce qu’il autorise la chasse à tir du Pigeon à cou rouge du 14 juillet 2021 au 2 janvier 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : l’Etat versera solidairement aux associations requérantes une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 2101427 4
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), à l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), à l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), à l’Association To-Ti-Jon, à l’Association des Mateurs Amicaux des Z’Oiseaux et de la Nature aux Antilles (AMAZONA) et à l’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) et au préfet de Guadeloupe.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
Le juge des référés,
Signé
D. X
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
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