Annulation 1 juillet 2020
Rejet 7 janvier 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 1er juil. 2020, n° 1805756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1805756 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°1805756, 1904031 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
DÉPARTEMENT DE LA SARTHE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Aurélien X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nantes
M. Alexis Frank (2ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 3 juin 2020 Lecture du 1er juillet 2020 ___________
135-01-07-05 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°1805756 les 22 juin 2018 et 2 avril 2019, le département de la Sarthe, représenté par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de considérer comme éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses relatives aux travaux d’entretien de voirie réalisés en régie par le département, ainsi que la décision du préfet du 23 avril 2018 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de versement du FCTVA au titre de ces dépenses dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet a estimé que seules les dépenses inscrites au compte n°615231 de la nomenclature comptable M52 étaient éligibles au FCTVA, à l’exclusion des dépenses relatives aux travaux d’entretien de voirie réalisés en régie.
N° 1805756, 1904031 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, le préfet de la Sarthe, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Sarthe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le département de la Sarthe ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°1904031 le 15 avril 2019, le département de la Sarthe, représenté par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de considérer comme éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses relatives aux travaux d’entretien de voirie réalisés en régie par le département, ainsi que la décision du préfet du 13 février 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de versement du FCTVA au titre de ces dépenses dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet a estimé que seules les dépenses inscrites au compte n°615231 de la nomenclature comptable M52 étaient éligibles au FCTVA, à l’exclusion des dépenses relatives aux travaux d’entretien de voirie réalisés en régie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2019, le préfet de la Sarthe, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Sarthe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le département de la Sarthe ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Gourdain, substituant Me Marchand, représentant le département de la Sarthe, et de Me Dufaud, substituant Me Magnaval, représentant le préfet de la Sarthe.
N° 1805756, 1904031 3
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus n°1805756 et n°1904031, présentées par le département de la Sarthe, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2017, régulièrement publié au recueil spécial n° 96 de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à M. Thierry Y, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de M. Y, signataire des décisions attaquées, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016. ».
4. Il ne ressort pas des termes de ces dispositions, ni au demeurant des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n°2015-1785 de finance pour 2016 dont elles sont issues, que le législateur ait entendu limiter l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’entretien de la voirie aux seuls travaux constitutifs d’immobilisations ou confiés à des prestataires externes à la collectivité. Dès lors, en rejetant les demandes de versement d’une dotation au titre FCTVA pour des dépenses du département de la Sarthe d’un montant de 4 474 864,99 euros exécutées en 2017, et celles d’un montant cumulé de 5 355 401,18 euros exécutées en 2018, dont il n’est pas contesté qu’elles avaient pour objet la réalisation de travaux d’entretien de voirie réalisés en régie, au motif que de telles dépenses n’ouvrent droit au FCTVA que lorsqu’elles constituent des immobilisations ou sont comptabilisées sur le compte n° 615 231 « Voiries » de l’instruction budgétaire et comptable M52 applicable aux départements, correspondant aux travaux d’entretien de voirie confiés à des prestataires extérieurs à la collectivité, le préfet de la Sarthe a entaché ses décisions d’une erreur de droit. Par suite, le département de la Sarthe est fondé à demander l’annulation des décisions en litige.
5. En troisième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, le présent jugement implique seulement que les demandes du département de la Sarthe soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Sarthe et non compris dans les dépens.
N° 1805756, 1904031 4
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Sarthe des 27 novembre 2017, 23 avril 2018, 23 novembre 2018 et 13 février 2019, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer les demandes de dotation du département de la Sarthe au titre du FCTVA se rapportant aux dépenses d’entretien de voirie pour les années 2017 et 2018, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera au département de la Sarthe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au département de la Sarthe et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente, M. Dias, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juillet 2020.
Le rapporteur, La présidente,
A. DARDÉ C. LOIRAT
Le greffier,
Y. Z
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 1805756, 1904031
5
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Liberté ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Ville ·
- Zone touristique ·
- Signalisation ·
- Zone protégée ·
- Interdiction ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule ·
- Directeur général ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Urgence
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de communes ·
- Désignation ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Conciliateur de justice ·
- Paix ·
- Décret
- Université ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Réintégration ·
- Détournement de pouvoir ·
- Décret ·
- Professeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Réfugié politique ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Report ·
- Option d’achat ·
- Impôt ·
- Levée d'option ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Compteur ·
- Cycle ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Établissement ·
- Report ·
- Durée ·
- Recours gracieux
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Comités ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Restriction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.