Rejet 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 avr. 2025, n° 2500536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme E… C…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par les effets de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du 28 juin 2024, lequel a été retiré le 12 septembre 2024 et l’impossibilité d’obtenir un visa des autorités consulaires françaises aux Comores pour rejoindre sa famille et en particulier ses six enfants à charge, incluant son neveu dont l’état de santé est alarmant ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’elle est mère de cinq enfants et qu’elle exerce l’autorité parentale sur son neveu, lequel fait l’objet d’un traitement médical non disponible à Mayotte et dont l’état de santé se dégrade en son absence.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’aucun délai de réacheminement ne soit fixé ou que celui-ci soit étendu à un mois.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale n’est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, un délai minimum d’un mois serait nécessaire pour organiser le retour de l’intéressée, avec le concours des autorités comoriennes et des autorités consulaires française aux Comores.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 9 avril 2025 à 15h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Zaki Soidiki, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’urgence n’est pas caractérisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante comorienne née le 12 mai 1985, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du 29 septembre 2023, lequel a été retiré le jour même. Par arrêté n° 11658/2024 du 28 juin 2024, le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Cet arrêté, contesté sans succès devant le juge des référés du présent tribunal, a été exécuté. Au vu des informations portées à sa connaissance postérieurement, le préfet de Mayotte, par un arrêté du 12 septembre 2024, a cependant retiré l’arrêté antérieur du 28 juin 2024. Dans le cadre de la présente instance, Mme C… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans ce département, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante comorienne âgée de trente-neuf ans, réside à Mayotte depuis 2020. Elle justifie être la mère de deux enfants nés en 2008 et 2012 en Union des Comores, dont l’un au moins était scolarisé à Mayotte au titre de l’année 2023-2024 et d’un enfant né à Mayotte en 2021, tous trois issus de son union avec M. D…. Celui-ci est par ailleurs le père de l’enfant B…, né aux Comores le 12 février 2011, lequel est affecté d’une maladie génétique rare nécessitant des soins réguliers en pédiatrie, dermatologie et pédopsychiatrie. En raison de son lourd handicap, cet enfant a été pris en charge par le centre hospitalier de Mayotte puis a fait l’objet d’une évacuation sanitaire à La Réunion en septembre 2021, accompagné de son père. Dans le cadre de ces prises en charge, il a subi plusieurs interventions chirurgicales, dont une énucléation bilatérale. Compte tenu de son état, le jeune B… a continué de bénéficier d’un suivi médical régulier à Mayotte, où il résidait auprès de sa tante, Mme E… C…. Par un acte du 9 juin 2022, le tribunal de première instance de Mutsamudu, aux Comores, a donné acte à Mme A… C…, mère B…, de sa volonté de déléguer son autorité parentale sur cet enfant et a consenti à ce que celle-ci soit exercée par Mme E… C…, tante B…. Cette dernière a cependant été éloignée à destination des Comores, en exécution de l’arrêté préfectoral n° 11658/2024 du 28 juin 2024. En conséquence, le jeune B… et ses cousins ont été placés en famille d’accueil. L’état de santé B… s’est toutefois dégradé, avec une souffrance psychologique accrue par la privation de la présence de sa tante, laquelle était son principal soutien. Au vu des informations portées à sa connaissance, le préfet de Mayotte, par un arrêté du 12 septembre 2024, a retiré l’arrêté antérieur du 28 juin 2024, de sorte qu’aucune décision administrative ne s’oppose au retour régulier de Mme C… sur le territoire français. L’intéressée a constitué un dossier de demande de visa de long séjour, qu’elle n’a pu déposer auprès des autorités consulaires françaises aux Comores, l’accès aux locaux lui ayant été refusé à l’occasion d’un premier rendez-vous obtenu le 3 décembre 2024 et l’enregistrement de son dossier ayant été refusé lors des deux rendez-vous suivants des 6 mars et 25 mars 2025. Dans les circonstances très particulières de l’espèce et compte tenu notamment de la nécessité de la présence de Mme E… C… auprès de son neveu B… et, le cas échéant, auprès de ceux de ses enfants mineurs qui résident à Mayotte, la requérante justifie de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Au vu des éléments portés à la connaissance du préfet de Mayotte postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 28 juin 2024, Mme C…, en l’état de l’instruction, est fondée à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement, qui n’a plus de fondement légal dès lors que l’arrêté en litige a été retiré le 12 septembre 2024, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant B….
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme C…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès son arrivée à Mayotte, tandis qu’il appartient à l’intéressée de présenter une demande de titre de séjour dans les meilleurs délais. En revanche, en l’absence d’une telle demande précédemment déposée, il n’y a pas lieu à ce stade d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme C….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de Mme C… à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès son arrivée à Mayotte.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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