Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 févr. 2025, n° 2402539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 24 octobre 2024, N° 2402057 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l’injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en l’assortissant d’une astreinte fixée à 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’ordonnance n° 2402057 du 24 octobre 2024 n’a pas été exécutée, dès lors que l’autorisation provisoire de séjour ne lui a pas été délivrée ;
- afin d’assurer l’exécution de cette ordonnance, il convient d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2402539, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2402057.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, une autorisation provisoire de séjour ayant été délivrée à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2402057 du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu les effets de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… B…, ressortissant comorien né le 7 août 1985, de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. Dans le cadre de la présente instance, introduite sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, M. B… demande au juge des référés d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative (…) ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. »
3. Il résulte de l’instruction que le 5 février 2025, M. B… a été convoqué dans les locaux de la préfecture de Mayotte et qu’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 4 mai 2025 lui a été délivrée. La demande de l’intéressé ayant ainsi perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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