Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 mai 2026, n° 2603653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre toute décision de rejet de sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de poursuivre l’instruction de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de carte nationalité d’identité le prive de toute justification d’identité, de réaliser des démarches administratives, d’exercer ses droits civiques et porte attente à son droit de participation à la vie démocratique ;
— la décision de rejet de sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison du non-respect du principe du contradictoire et d’un défaut d’instruction loyale ; la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, l’impossibilité matérielle ne pouvant être assimilée à un refus de coopérer ; la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de tout soupçon d’usurpation d’identité ; la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et viole le principe de bonne administration ; la décision revèle la carence fautive de l’administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 16 mai 1985 a été naturalisé par décret du 10 février 2025 et a sollicité le renouvellement de sa carte nationale d’identité le 19 septembre 2025. Afin d’instruire sa demande, le préfet de Lot-et-Garonne l’a convoqué à trois reprises le 23 décembre 2025, le 22 janvier et le 3 mars 2026 auxquelles M. B… n’a pas déféré. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gradé par l’administration et d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de poursuivre l’instruction de sa demande de renouvellement de carte nationale d’identité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité, M. B… allègue que l’absence de carte nationalité d’identité le prive de toute justification d’identité, l’empêche de réaliser des démarches administratives, d’exercer ses droits civiques et porte attente à son droit de participation à la vie démocratique. Ces seules allégations qui ne sont assorties d’aucun élément précis, probant et circonstancié, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière de nature à conduire le juge des référés à prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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