Annulation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 sept. 2024, n° 2401888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Ardennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 1er août 2024, le préfet des Ardennes demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 juillet 2024 en vue de l’élection du maire et des adjoints de la commune de Wasigny.
Il soutient qu’à la date de la convocation du conseil municipal, celui-ci n’était pas complet.
Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, lors de sa séance du 24 juillet 2024, le conseil municipal de la commune de Wasigny (Ardennes) a procédé à l’élection de M. B D en qualité de maire de cette commune, de M. F E en qualité de premier adjoint au maire et de Mme C A en qualité de seconde adjointe au maire. Le préfet
des Ardennes demande l’annulation de cette élection.
2. Aux termes de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales :
« Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2122-4
du même code : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres () ». Aux termes de l’article L. 2122-8 du même code : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. / Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé. / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. / Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’il n’ait perdu le tiers de ses membres. ». Son article L. 2122-10 dispose : « Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal () / Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints () ». Enfin, son article L. 2122-14 prévoit : « Lorsque l’élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. / Toutefois, si le conseil se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 2122-8, il est procédé aux élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit ».
3. L’effectif légal du conseil municipal de la commune de Wasigny, qui compte
298 habitants, est de onze membres. A la suite de la démission du maire et du décès de deux conseillers municipaux, cet effectif a été réduit à huit. En procédant à cette élection alors que l’effectif du conseil municipal était incomplet, celui-ci a méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. Le préfet des Ardennes est ainsi fondé à demander l’annulation de cette élection.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B D, de M. F E
et de Mme C A en qualité respectivement de maire de la commune de Wasigny,
de premier adjoint au maire de cette commune et de seconde adjointe au maire de cette commune est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. F E,
à Mme C A, à la commune de Wasigny et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Fabrice Amelot, premier conseiller ;
M. Joseph Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le conseiller le plus ancien,
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2301888
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