Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2103765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par la société Boulangerie Saint-Paterne.
Par cette requête enregistrée le 18 octobre 2021, la société Boulangerie Saint-Paterne, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de perception émis à son encontre le 6 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement des sommes de 14 480 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mises à sa charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que la décision de rejet implicite née du silence gardé par le directeur des finances publiques de l’Essonne sur son recours contre ces titres ;
2°) de prononcer la décharge totale ou partielle de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— les sommes réclamées ne peuvent être mises à sa charge car elle ne pouvait avoir connaissance du caractère frauduleux des pièces d’identité des deux salariés et elle a effectué les vérifications et déclarations nécessaires pour l’embauche des deux salariés et procédé au règlement des cotisations sociales correspondantes ;
— elle démontre sa bonne foi et qu’elle a été victime des agissements frauduleux de ses salariés ;
— elle est une entreprise familiale et le montant des sommes réclamées excède largement ses disponibilités et capacités financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Weinkopf, représentant la société Boulangerie Saint-Paterne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2019, les services de police ont procédé au contrôle d’une boulangerie située à Orléans et exploitée par la société Boulangerie Saint-Paterne qui a révélé la présence en action de travail de deux ressortissants marocains dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par décision du 5 octobre 2020, reçue le 8 octobre suivant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié à la société sa décision de lui appliquer la contribution spéciale pour un montant de 14 480 euros et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pour 4 248 euros, soit un montant total de 18 728 euros pour l’emploi irrégulier de deux salariés étrangers. Le 6 novembre 2020, la direction départementale des finances publiques (DDFiP) de l’Essonne a émis deux titres de perception pour le recouvrement de ces deux montants. Par courrier du 5 février 2021, réceptionné le 11 février suivant, la société Boulangerie Saint-Paterne a formé un recours gracieux auprès de la DDFiP de l’Essonne à l’encontre des deux titres de perception. Par courrier du 16 février 2021, la DDFiP a informé la société Boulangerie Saint-Paterne de la transmission de sa contestation au ministère de l’Intérieur, seul compétent, dont le silence gardé pendant un délai de six mois a fait naître une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de motivation
2. Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dans sa rédaction applicable à la date de la réclamation : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. « . Aux termes de l’article 119 du même décret : » Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. / Les demandes en revendication d’objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales. ".
3. Il résulte de l’instruction que la décision implicite de rejet d’une réclamation préalable formée le 5 février 2021, puis transmise par la DDFIP de l’Essonne au ministère de l’Intérieur, seul compétent, à l’encontre des deux titres de perception émis le 6 novembre 2020 pour le recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire mises à la charge de la société Boulangerie Saint-Paterne, ayant pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de la société requérante qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de
sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que ce vice propre est sans incidence sur la solution du litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des sommes réclamées
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (). / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. () ». Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’infraction établi le 2 décembre 2019 par les services de police, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que lors d’un contrôle d’identité réalisé au sein de la boulangerie Saint-Paterne située à Orléans, a été constaté la présence de Mme A B et de M. C D, ressortissants marocains, dépourvus d’autorisation de séjour et de travail sur le territoire français.
7. D’une part, la société requérante reconnaît avoir employé deux salariés étrangers, qu’elle a d’ailleurs déclarés, elle soutient qu’elle est de bonne foi et que les intéressés l’auraient induite en erreur en produisant tous deux des pièces d’identité italienne en cours validité qui lui semblaient régulières. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B était la sœur du gérant et, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux, que la nationalité marocaine de M. D était connue. Si la société requérante se prévaut également de la transmission de ces pièces d’identité à son comptable qui n’a pas davantage douté de l’authenticité de ces documents, tout comme le centre de formation des apprentis dans lequel Mme B était inscrite et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, les infractions prévues aux articles L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 8251-1 du code du travail étant constituées du seul fait de l’emploi de travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier et démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, il lui appartenait de vérifier la régularité de la situation des intéressés au regard de la réglementation en vigueur avant de les embaucher et par suite ces circonstances sont sans effet sur la matérialité de l’infraction et elle ne peut utilement invoquer ni l’absence d’élément intentionnel, ni sa prétendue bonne foi.
8. D’autre part, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l’accusé ne sont pas établis ou qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si la matérialité de ces faits est avérée et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative.
9. Il résulte de l’instruction que si le tribunal correctionnel d’Orléans a prononcé la relaxe de la société requérante des fins des poursuites engagées contre elle pour des faits d’emploi de salariés étrangers démunis d’une autorisation de travail, les motifs de ce jugement ne précisent pas les raisons pour lesquelles la relaxe a été prononcée. Dans ces conditions, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement ne fait nullement obstacle à ce que la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puissent être légalement réclamées à la société Boulangerie Saint-Paterne dès lors qu’il résulte de l’instruction que la matérialité des faits est établie.
10. Enfin, la contribution spéciale et la contribution forfaitaire étant dues dès lors que les infractions sont matériellement constatées, les disponibilités et capacités financières limitées qui sont invoquées par la société requérante sont également sans incidence sur la légalité des titres de perception attaqués et sur le montant des sommes réclamées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Boulangerie Saint-Paterne tendant à l’annulation des titres de perception émis à son encontre le 6 novembre 2020 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Boulangerie Saint-Paterne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Boulangerie Saint-Paterne, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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