Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2025, n° 2208162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre et le 24 novembre 2022, M. C B, représenté par Me De Queiroz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour adressée le 8 février 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 rejetant sa demande de récépissé de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me De Queiroz sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concernent la décision implicite de rejet de titre de séjour et la décision du 24 mai 2022 :
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa demande ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 mars 2022 portant refus de séjour et obligation quitter le territoire français :
— il est entaché d’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa demande ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet, laquelle est inexistante, doivent être rejetée ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 mars 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 février 2021. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 24 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un récépissé, demande qui a été rejetée le jour-même. Le requérant demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, de l’arrêté du 9 mars 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que du courriel du 24 mai 2022 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Il est constant que M. B a adressé un courrier le 8 février 2021 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône sollicitant son admission exceptionnelle au séjour à laquelle le préfet n’a opposé de manière explicite ni refus d’enregistrer la demande, ni refus de délivrer un titre de séjour dans le délai de quatre mois suivant sa demande. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande soit le 8 juin 2021. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que la décision serait inexistante et que les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour sont irrecevables. Il en résulte que la fin de non-recevoir présentée à ce titre doit être écartée.
4. Toutefois, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. La requête doit donc être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 9 mars 2022, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet du 8 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2022 :
5. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2021, accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
6. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles il se fonde. En particulier, pour rejeter la demande de l’intéressé, le préfet s’est fondé sur l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Ainsi, l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen de la demande du requérant.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Dans la mesure ou l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point traité par l’accord bilatéral franco-marocain. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de régulariser un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil () ».
10. M. B, qui déclare être entré en France le 7 novembre 2015 sous couvert d’un visa Schengen, justifie d’une présence habituelle sur le territoire depuis 2017, soit depuis cinq ans. Il exerce une activité de boulanger pâtissier depuis presque trois ans sous couvert de deux contrats à durée indéterminée conclus le 4 mai 2019 et le 1er février 2020. Cependant, bien qu’il démontre également détenir des qualifications dans ce domaine, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 7 décembre 2021 à son admission au séjour au motif que le salaire proposé par son employeur pour un poste de boulanger ne respectait pas le salaire conventionnel. En effet, à la date de l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, le taux horaire professionnel appliqué au requérant par son employeur ne respectait pas le taux horaire minimum professionnel prévu par l’avenant du 12 janvier 2021 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. À la date de l’arrêté attaqué, ce taux n’était pas davantage respecté dès lors qu’il était inférieur au taux horaire minimum professionnel réévalué pour le département des Bouches-du-Rhône par l’avenant du 28 janvier 2022 relatif aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif à la grille de salaire 2022, entré en vigueur le 1er février 2022. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire dès lors qu’il n’y réside que depuis cinq ans, qu’il n’apporte pas la preuve de liens particuliers avec son oncle et son cousin présents sur le territoire et qu’il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2002 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions aux fin d’annulation de la décision du 24 mai 2022 :
12. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
13. Dès lors que la demande de titre de séjour du requérant a été rejetée le 9 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de lui refuser la délivrance d’un récépissé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un récépissé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Julien De Queiroz et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le janvier 19 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Bouches-du-Rhône - Accord du 20 juin 2012 relatif à la convention
- Bouches-du-Rhône Avenant n° 13 du 28 janvier 2022 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif à la grille de salaire 2022
- Avenant n° 13 du 28 janvier 2022 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif à la grille de salaire 2022 (Bouches-du-Rhône)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code du travail
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